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11/10/2012 | FRANCE | N°12PA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 octobre 2012, 12PA01010


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. Karan Mady A, demeurant chez Mme B ..., par Me Faure Cromarias ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019046 du 28 septembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. Karan Mady A, demeurant chez Mme B ..., par Me Faure Cromarias ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019046 du 28 septembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros, à lui verser au titre des frais exposés, ainsi qu'une somme de 3 000 euros, à verser à Me Faure Cromarias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Oriol, rapporteur ;

1. Considérant que M. Karan Mady A, né le 11 août 1986 à Conakry (Guinée) et de nationalité guinéenne, est entré en France selon ses déclarations le 11 septembre 2008 ; que le 15 septembre de la même année, il a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 septembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 28 septembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris par le préfet de police (...) " ;

3. Considérant qu'à son arrivée sur le territoire français, M. A a sollicité un titre de séjour auprès du préfet de police alors qu'il résidait ..., ce qui ressort des pièces versées au dossier, notamment des décisions rendues sur sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2010 ; que si M. A soutient qu'il aurait déménagé au cours du mois d'août 2010 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), il ne l'établit pas en se bornant à produire un formulaire de demande de titre de séjour non rempli réceptionné par le service du courrier de la préfecture du Puy-de-Dôme le lundi 6 septembre 2010, une attestation d'hébergement dans cette ville non datée et non signée, une ordonnance médicale en date du 26 août 2010 et deux autres documents postérieurs à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait informé le préfet de police d'un éventuel changement d'adresse ou que ce dernier aurait reçu des informations en ce sens du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme ; que le préfet de police était donc compétent territorialement pour prendre l'arrêté querellé ; que le moyen tiré par M. A de ce que ledit attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ne peut qu'être rejeté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté n° 2010-00550 du 28 juillet 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 août 2010, le préfet de police a donné à Mme Béatrice Carrière, chef du 10ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il n'appartenait pas au préfet de police de répondre à une demande de titre de séjour dont il n'avait pas été saisi ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il aurait eu connaissance d'une demande de titre de M. A adressée au préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû répondre à la demande de titre de M. A en ne se bornant pas à examiner la demande présentée à ses services mais en se fondant également sur celle présentée au préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le préfet de police n'était saisi que d'une demande au titre de l'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA01010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01010
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-11;12pa01010 ?
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