Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Guy Sylvain B, demeurant ..., par Me Roufiat ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1114755/3-3 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé a quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Roufiat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public°;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
1. Considérant que M. B, de nationalité camerounaise, entré en France le 23 décembre 2004, a sollicité le 8 février 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 10 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et indique notamment, en se référant à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 18 mars 2011, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle mentionne que M. B ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée eu égard au respect du secret médical ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une hépatite B diagnostiquée en janvier 2011 ; que, comme il a été dit, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans un avis en date du 18 mars 2011, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'il a précisé que la pathologie ne nécessitait aucun traitement et que le suivi était disponible au Cameroun ; que si le requérant produit des certificats médicaux de février 2011 établis par un médecin généraliste faisant état de ce que l'hépatite B, découverte récemment, était en cours d'exploration, ces documents ne faisaient pas obstacle à ce que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, puisse apprécier l'état de santé de M. B à la date à laquelle il s'est prononcé ; que les certificats établis les 10 et 25 août 2011 par un praticien hospitalier de l'hôpital Tenon, au demeurant postérieurs à la décision contestée, font état de ce que l'hépatite virale est " actuellement peu active nécessitant une surveillance régulière " " pour vérifier l'absence d'évolutivité " et qu'elle n'implique " pas de traitement pour le moment " ; que les pièces produites par M. B ne permettent donc pas d'infirmer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel le suivi de la pathologie du patient pouvait être pris en charge dans son pays d'origine ; qu'au surplus si M. B invoque des difficultés générales d'accès aux soins dans son pays d'origine, il n'établit pas que son état ne puisse y faire l'objet d'une surveillance régulière alors qu'il ressort des pièces versées au dossier par le préfet que le pays est doté de services hospitaliers compétents pour cela ; que si le requérant invoque encore le coût des soins, il n'établit nullement que sa situation personnelle ne lui permettrait pas d'y accéder et qu'il ressort en tout état de cause également des pièces du dossier qu'il existe une prise en charge de l'indigence en termes de santé publique au Cameroun ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire sans charge de famille en France ; que si des membres de sa famille sont installés en France, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache notamment de liens avec sa mère dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il ne démontre pas l'intensité de son intégration en France ; que, par suite, eu égard à la durée de son séjour, dont il n'établit pas qu'il ait été continu depuis son entrée en France fin 2004, et aux conditions de celui-ci, la décision de refus du 10 mai 2011 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00974