Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour Mlle Nadia B, demeurant ..., par Me Lorioz ; Mlle B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106223/1 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;
1. Considérant que Mlle B, née le 4 décembre 1976 et de nationalité marocaine, entrée en France le 21 janvier 2003 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 20 juillet 2011, le préfet du
Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions de l'article L. 511-4, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la majorité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
4. Considérant que, par avis du 27 juin 2011, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort du certificat médical du 17 novembre 2010 établi par un praticien de l'hôpital Henri Mondor et produit par la requérante que cette dernière présente une symptomatologie respiratoire évocatrice d'asthme nécessitant un traitement médicamenteux au long cours et un suivi régulier fait de consultations de pneumologie associées à une réalisation d'épreuves fonctionnelles respiratoires ; que le second certificat médical en date du 5 septembre 2011, qu'elle produit en appel, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, mentionne qu'elle est également suivie en consultation de cardiologie dans ce même hôpital, pour une arythmie supra ventriculaire, traitée et équilibrée par Flecaine quotidienne ; que, toutefois, aucun de ces certificats médicaux n'établit directement que les médicaments dont Mlle B a besoin ne seraient pas effectivement disponibles au Maroc et qu'elle ne pourrait pas faire l'objet dans son pays d'origine d'un suivi régulier et d'une prise en charge adaptée à son état de santé ; que si elle fait notamment valoir qu'elle ne pourra se procurer le traitement nécessaire eu égard à son coût financier mensuel excessif dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune couverture sociale, elle ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'avoir un accès effectif à ces traitements en se bornant à produire des ordonnances et des rendez-vous en pneumologie et en se fondant sur des documents généraux sur le système de santé marocain ; qu'elle n'établit par ailleurs, ni être dépourvue de ressources, ni que ses parents seraient dans l'incapacité de prendre en charge le montant des soins qui lui sont nécessaires ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés justifiant de son impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, Mlle B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait, en prenant l'arrête contesté, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du
Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00512