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04/10/2012 | FRANCE | N°11PA03882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 octobre 2012, 11PA03882


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour M. Bah A, demeurant ..., par Me Carro ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105525/9 du 22 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 juillet 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au

préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation p...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour M. Bah A, demeurant ..., par Me Carro ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105525/9 du 22 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 juillet 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a fait l'objet le 18 juillet 2011 d'un arrêté pris par le préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, fixant le pays de destination de l'éloignement et décidant de son placement en rétention ; que par un jugement du 22 juillet 2011, le Tribunal administratif de Melun, saisi par M. A, a annulé ledit arrêté du 18 juillet 2011 en ce qu'il portait interdiction de retour de M. A sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa requête ; que M. A relève régulièrement appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 juillet 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;

3. Considérant que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 2 avril 2010, qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette décision ; que cette décision mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

6. Considérant que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que le risque de fuite était établi aux motifs qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, qu'il s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 2 avril 2010 et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents de voyage en sa possession et alors qu'il a présenté aux services de police ayant procédé à son interpellation un titre de séjour usurpé ; que M. A ne conteste pas sérieusement ces éléments et se borne à se prévaloir de la permanence de son adresse ; qu'ainsi M. A entrait bien dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 précité ; que le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, dès lors qu'il ne justifie pas en avoir sollicité le bénéfice et que celui-ci n'est pas de plein droit ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que si M. A fait valoir qu'il rapporte la preuve de sa présence en France depuis 2001, il ne démontre pas l'intensité de son intégration ; qu'il est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir le concubinage dont il se prévaut avec une Française ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2011 du préfet de Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03882
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : CARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-04;11pa03882 ?
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