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27/09/2012 | FRANCE | N°10PA05740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 septembre 2012, 10PA05740


Vu, I, sous le n° 10PA05740, la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la société Le Groupe de l'Hôtellerie, dont le siège est 63, Boulevard Malesherbes à Paris (75008), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Le Groupe de l'Hôtellerie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719875-0711796 du 6 octobre 2010, en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été as

sujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu, I, sous le n° 10PA05740, la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la société Le Groupe de l'Hôtellerie, dont le siège est 63, Boulevard Malesherbes à Paris (75008), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Le Groupe de l'Hôtellerie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719875-0711796 du 6 octobre 2010, en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA04421, la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée pour la société Le Groupe de l'Hôtellerie, dont le siège est 63, Boulevard Malesherbes à Paris (75008), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Le Groupe de l'Hôtellerie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005732 du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Jaillais pour la société Le Groupe de l'Hôtellerie ;

1. Considérant que la société Le Groupe de l'Hôtellerie, société de gestion de participations à la tête d'un groupe spécialisé dans l'hôtellerie, a demandé l'imputation, sur ses résultats de société intégrante des exercices 2005, 2006 et 2007, du montant des amortissements pratiqués par son ancienne filiale, la société Hôtel et Compagnie, au titre des années 1996 à 1998, sur des contrats de franchise acquis par cette dernière par voie d'apport lors de sa constitution et dont la déductibilité a été remise en cause par l'administration ; qu'elle relève appel des jugements des 6 octobre 2010 et 21 septembre 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en ce qui concerne l'année 2005 et rejeté ses demandes portant sur les années 2006 et 2007 ;

2. Considérant que les requêtes n° 10PA05740 et n° 11PA04421 présentées pour la société Le Groupe de l'Hôtellerie présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que par une décision du 19 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a prononcé un dégrèvement de 1 208 euros en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005 ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10PA05740 de la société Le Groupe de l'Hôtellerie ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 2°) (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'articles 39 du code général des impôts " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Hôtels et Compagnie, filiale de la société Le Groupe de l'Hôtellerie, dont l'activité est la gestion de franchise hôtelière, a procédé à l'amortissement des contrats de franchise conclus avec diverses sociétés au motif que les droits qui y étaient attachés avaient des effets limités dans le temps compte-tenu de la durée déterminée de chaque contrat ; que, toutefois, il ne résulte pas des clauses desdits contrats, lesquelles prévoyaient qu'ils sont conclus pour une durée de dix années consécutives et qu'ils seront prolongés tacitement par périodes successives de trois ans, qu'il était prévisible, à la date de leur prise d'effet, que ces conventions prendraient fin à une date déterminée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les dotations d'amortissements des contrats de franchise détenus par la société Hôtels et Compagnie au cours des exercices 1996 à 1998 et a refusé à la société Le Groupe de l'Hôtellerie l'imputation sur ses résultats de société intégrante desdites dotations au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Groupe de l'Hôtellerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes restant en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Le Groupe de l'Hôtellerie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10PA05740 de la société Le Groupe de l'Hôtellerie à concurrence de la somme de 1 208 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10PA05740 et la requête n° 11PA04421 de la société Le Groupe de l'Hôtellerie sont rejetés.

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N° 10PA05740, 11PA04421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05740
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-27;10pa05740 ?
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