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20/09/2012 | FRANCE | N°12PA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 septembre 2012, 12PA01267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2012 et 12 avril 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113918/5-3 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 27 juin 2011 refusant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Victoriya épouse , l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'autre part, lui a enjoint de d

livrer à l'intéressée un titre de séjour mention " vie privée et familiale "...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2012 et 12 avril 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113918/5-3 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 27 juin 2011 refusant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Victoriya épouse , l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et enfin, a condamné l'Etat à verser à Mme la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Tchambaz, pour Mme ;

1. Considérant que Mme , née le 23 janvier 1969, de nationalité ukrainienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 15 juillet 2003 en compagnie de son époux et de ses deux filles, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'accompagnant d'un étranger malade ; que, par arrêté du 27 juin 2011, et après un nouvel avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 27 avril 2011 estimant que le séjour de l'époux de l'intéressée n'était plus médicalement justifié, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, sur la requête de Mme , le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné par un jugement du 8 février 2012 et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 février 2012 a été notifié au préfet de police le 14 février 2012 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait donc le 15 mars 2012, et non le 14 mars 2012 comme le soutient l'intimée ; que, par suite, la requête du préfet de police, reçue par télécopie le 15 mars 2012 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 21 mars suivant, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut dès lors qu'être écartée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que pour annuler l'arrêté en litige du 27 juin 2011, les premiers juges ont considéré qu'eu égard à la durée du séjour en France de Mme , des motifs pour lesquels elle a pu s'y maintenir régulièrement et qui la conduisent à demander le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait jusqu'au mois de février 2011, de la réalité et de l'intensité des liens qu'elle y a noués, la décision du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme , qui soutient être entrée en France en 2003, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français jusqu'en 2007 ; que si l'intéressée a noué des liens en France, il est constant que sa mère réside en Ukraine, pays où Mme et son époux ont eux-mêmes vécu jusqu'à l'âge, respectivement, de 34 et 39 ans ; que si sa fille cadette est scolarisée en France en classe de terminale au titre de l'année 2011-2012, il n'est pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre des études dans son pays d'origine, où elle a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 8 ans ; qu'enfin, si Mme fait valoir qu'elle a suivi une formation linguistique afin d'apprendre le français et qu'elle a obtenu un diplôme d'études en français auprès de l'académie de Créteil en juin 2011, il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement en Ukraine, où elle a travaillé avant son entrée en France ; que dès lors, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale avec son époux et sa fille cadette en Ukraine, tout en conservant des liens privilégiés avec sa fille aînée qui, mariée à un Français, réside régulièrement en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2011 ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2011 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

8. Considérant que l'arrêté contesté vise l'ensemble des stipulations et des dispositions législatives applicables et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la situation de Mme étant étroitement liée à celle de son époux, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision en indiquant, notamment, qu'elle était mariée à M. Vitaliy , ressortissant ukrainien, lequel fait objet d'une décision identique ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée, par la voie de l'exception, à en soulever l'illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme soutient qu'elle a été contrainte de quitter son pays avec sa famille suite aux persécutions subies par le cousin de son époux, M. Mikhael , de nationalité russe mais d'origine ukrainienne, qui a obtenu une carte de résident en qualité de réfugié par une décision de la commission de recours des réfugiés du 8 avril 2005 ; que toutefois, à l'exception de la copie de la décision susmentionnée, elle n'apporte aucun document au soutien de ses allégations démontrant qu'elle encourt personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Ukraine comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 juin 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 février 2012 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour sont rejetées.

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N° 12PA01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01267
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-20;12pa01267 ?
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