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20/09/2012 | FRANCE | N°11PA04556

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 septembre 2012, 11PA04556


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour Mlle Joy A, demeurant chez ..., par Me Dandaleix ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020394/5-3 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour Mlle Joy A, demeurant chez ..., par Me Dandaleix ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020394/5-3 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui remettre, pendant le délai d'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité nigériane, entrée en France le 23 mai 2001 selon ses déclarations, a sollicité en février 2010 la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté en date du 27 octobre 2010, le préfet de police a opposé à sa demande un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle A relève régulièrement appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-14 dont il est fait application ; que l'arrêté mentionne que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code précité et que la situation de l'intéressée appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi auquel elle postule ne permettait pas davantage de la regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel de séjour ; que le préfet de police a également précisé que Mlle A est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside sa fratrie et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

Considérant que si Mlle A prétend que sa demande aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle se prévaut, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice desdites dispositions dès lors que la plainte qu'elle avait déposée le 5 novembre 2007 pour l'infraction à son encontre constituée par des faits de proxénétisme visée aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et au regard de laquelle elle a été pourvue à compter de janvier 2008 et jusqu'en septembre 2009 d'une autorisation provisoire de séjour, a été classée sans suite, le 11 mars 2008, par le Parquet de Paris et, d'autre part, que le courrier de demande d'un titre de séjour adressé à la préfecture est motivé par sa réinsertion, notamment sur la base de la promesse d'embauche qu'elle détenait et fait état de considérations humanitaires ; que par conséquent, la décision du préfet de police prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est entachée ni de défaut de motivation ni d'erreur de base légale ;

Considérant que si Mlle A se prévaut de sa situation de victime d'un réseau de prostitution et de sa réinsertion sociale et professionnelle, elle ne démontre pas la réalité ni l'intensité de celle-ci ; que, dans ces conditions, en estimant que son admission au séjour ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle A se borne à reprendre dans sa requête le moyen invoqué devant les premiers juges tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de l'écarter ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mlle A se borne à invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter aucune précision au soutien de son moyen permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA04556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04556
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-20;11pa04556 ?
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