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20/09/2012 | FRANCE | N°11PA04363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 septembre 2012, 11PA04363


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour M. Demba A, demeurant ..., par Me Le Grontec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1020886/12 en date du 30 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant u

ne formation collégiale du Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subs...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour M. Demba A, demeurant ..., par Me Le Grontec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1020886/12 en date du 30 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2010 du préfet de police et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, entré en France le 20 décembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 4 mars 2009 son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 juin 2009 notifiée le 19 juin 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 septembre 2010 notifiée le 6 septembre 2010 ; que par un arrêté en date du 2 novembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 30 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7èmement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé, M. A faisait notamment valoir que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors qu'il est inséré socialement en France et notamment sur le plan professionnel, et qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, il soutenait qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a subi de mauvais traitements en Mauritanie pour des motifs d'ordre politique et ethnique et a dû fuir son pays ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien fondé des moyens invoqués par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que les moyens susrappelés soulevés par M. A ne pouvaient être regardés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, si certains moyens de légalité externe soulevés également par M. A pouvaient être considérés comme manifestement infondés, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter sa demande en application des dispositions précitées par le motif que l'ensemble des moyens présentés par le requérant étaient manifestement infondés, inopérants, ou qu'ils n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 30 août 2011 doit être annulée ;

Considérant que M. A, qui fait valoir le principe du double degré de juridiction, conclut expressément au renvoi de sa demande devant les premiers juges ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Paris pour y être à nouveau statué sur sa demande ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Grontec, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1020886/12 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 30 août 2011 est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'État versera à Me Le Grontec la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

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N° 10PA03855

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N° 11PA04363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04363
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-20;11pa04363 ?
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