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31/07/2012 | FRANCE | N°11PA05173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA05173


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant au ...), par Me Adjas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011548/2-2 du 14 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision et la décision expresse du 23 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou travailleur permanent l'autorisant à

travailler ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à com...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant au ...), par Me Adjas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011548/2-2 du 14 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision et la décision expresse du 23 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou travailleur permanent l'autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, modifié par les avenants du 8 septembre 2000 et du 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient./ Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent en personne à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé au préfet de police par lettre simple du 18 février 2010, reçue le 22 février suivant, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " accompagnant de malade " ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative disposait d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une telle demande faute de quoi elle est réputée l'avoir implicitement rejetée ; que sans attendre l'expiration de ce délai M. A a, dès le 15 juin 2010, saisi le Tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et d'une décision qu'il date du 23 mai 2008 portant obligation de quitter le territoire français ; que si le Tribunal administratif de Paris a estimé que le requérant n'établissait pas qu'il aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, la décision expresse, intervenue en cours d'instance devant les premiers juges, a eu pour effet de se substituer nécessairement à la première décision ; que dès lors, les moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour doivent être regardés comme dirigés contre la décision explicite du 23 juin 2010 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 23 juin 2010 refusant le séjour à

M. A vise l'accord franco-tunisien et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que l'intéressé qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, n'atteste pas d'une vie privée et familiale sur le territoire puisqu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas démuni d'attache familiale dans son pays d'origine, enfin, que la circonstance que son père soit en situation régulière sur le territoire ne lui confère aucun droit au séjour ; que par suite, la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ; qu'aux termes de l'article 7ter du même accord : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans. " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a repris l'exploitation du fonds de commerce de son père décédé et justifie d'un contrat de travail en qualité de vendeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des termes de sa demande d'examen de situation du 18 février 2010 qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade et non de salarié ; qu'en tout état de cause, M. A, entré en France en janvier 2010, sous couvert d'un visa de court séjour, ne justifie ni du visa de travail délivré par les autorités compétentes, ni d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans sur le territoire lui permettant de se prévaloir des stipulations des articles 3 et 7ter de l'accord franco-tunisien susvisé ; que par suite, le préfet de police n'a pas méconnu lesdites stipulations de l'accord franco-tunisien précité ; que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France afin d'accompagner son père malade et qu'il entretient sur le territoire des relations avec la communauté tunisienne, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour, qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne remplit aucune condition pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que par suite le moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin que si M. A a entendu demander l'annulation d'une décision qu'il date du 23 mai 2008 portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris une telle décision alors qu'au demeurant le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 11 janvier 2010 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA05173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05173
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ADJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;11pa05173 ?
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