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31/07/2012 | FRANCE | N°11PA04401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA04401


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114455/8 du 23 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 20 août 2011 pris à l'encontre de M. Oscar Ernesto A, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation pro

visoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114455/8 du 23 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 20 août 2011 pris à l'encontre de M. Oscar Ernesto A, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 20 août 2011, le PREFET DE POLICE a fait obligation à M. A, ressortissant péruvien, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par jugement du 23 août 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'ensemble de ces décisions et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-I-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

Considérant que, par arrêté du 20 août 2011, le PREFET DE POLICE a fait obligation à M. A, de nationalité péruvienne, de quitter le territoire et fixé le pays de destination, lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative aux motifs que l'intéressé qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ;

Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté au motif que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A, dès lors que ce dernier est entré régulièrement en France le 8 janvier 2003 sous couvert d'un visa Schengen et qu'il vit avec sa compagne avec laquelle il a deux enfants et qui est enceinte de plus de six mois à la date de la décision en litige, que plusieurs membres de sa famille séjournent régulièrement en France, dont son père, de nationalité française et sa soeur, titulaire d'une carte de résident, qu'il exerce une activité de peintre en bâtiment tandis que sa compagne exerce une activité de femme de ménage ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le séjour habituel et continu de M. A sur le territoire depuis 2003 n'est pas établi par les documents produits notamment entre 2005 et 2008 ; que le certificat de naissance de son fils B, né le 12 avril 2008, à Sagunto, province de Valence (Espagne), rédigé, en présence des deux parents, par l'officier du bureau de l'état civil de Sagunto, indique que M. A résidait à l'époque avec la mère de l'enfant à Sagunto en Espagne ; que M. A n'établit ni l'ancienneté de sa vie commune sur le territoire français avec sa compagne, ressortissante péruvienne, ni la régularité du séjour de cette dernière ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale avec l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté contesté du 20 août 2011 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français sans délai vise le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du traité de fonctionnement de l'Union européenne : " "1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci." ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, grande chambre, affaire C-34/09, Zambrano c/ ONEM " que l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, d'une part, refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d'autre part, refuse audit ressortissant d'un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° "; qu'aux termes de l'article L. 121-3 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ;

Considérant que M. A, ressortissant péruvien, fait valoir que son fils mineur, B, de nationalité espagnole, est un ressortissant de l'Union européenne qui doit pouvoir jouir de la présence de son père ; que toutefois, le jeune B, âgé de trois ans à la date de la décision en litige, né en Espagne et ayant la nationalité espagnole et entré en France avec ses parents, lesquels ne justifient de la régularité ni de leur entrée ni de leur séjour en France, ne peut être regardé comme ayant sa résidence en France ; que, par suite, son père, M. A, ne peut pas réclamer le bénéfice des dispositions sus-énoncées pour séjourner en France à raison de cet enfant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'eu égard à la situation rappelée ci-dessus de M. A, à la durée et aux conditions de son séjour et à l'absence de circonstances faisant obstacle à ce qu'il puisse retourner au Pérou avec sa compagne, dont il n'établit pas qu'elle séjourne régulièrement en France, et leurs enfants, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dès lors le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière, ce moyen ne peut être qu'écarté dès lors que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la décision cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A, qui n'a pas demandé la régularisation de sa situation administrative, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifie de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 dudit code ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. A, accompagné de sa compagne et de leurs enfants, se poursuive dans leur pays d'origine ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision décidant sa reconduite à la frontière ; que les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ;

Considérant en dernier lieu que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A a fait l'objet d'un signalement pour fait de violence, qu'il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité ni d'une entrée régulière sur le territoire, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait ; que par suite, la décision qui énonce des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; que le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive susvisée : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient

M. A, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas fondée sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code précité ; que M. A se trouvait dans les cas prévus au a), au d) et au f) du 3° du II dudit article qui permettaient au PREFET DE POLICE de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne présente pas un risque objectif de fuite du fait qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il réside sur le territoire depuis près de huit ans, que sa compagne est enceinte, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement ; que dès lors la décision contestée est proportionnée au risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative:

Considérant, en premier lieu, que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'ainsi, il entre dans le champ des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de placement en rétention administrative qui vise ledit article et indique qu'en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite de l'intéressé M. A, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, sera placé dans les locaux du centre de rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France, est suffisamment motivée ; que par suite le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en est la base légale ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la directive précitée 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. " ; qu'aux termes du point 16 de ladite directive : "Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. " ; qu'en vertu des dispositions précitées, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il ne se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de placement en rétention méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, qui n'ont pas pour objet le placement en rétention mais le délai de départ volontaire ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un délai de départ volontaire ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que M. A, contrairement à ses allégations, ne présentait pas de garanties de représentation faute de justifier à la date de la décision contestée d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, le PREFET DE POLICE a pu légalement décider son placement en rétention administrative quand bien même ce dernier justifiait d'une adresse personnelle, sans méconnaitre les dispositions de la directive précitée ni celles des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A ainsi que les conclusions devant la Cour doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n° 1114455/8 du 23 août 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° **PA

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N° 11PA04401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04401
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL GARCIA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;11pa04401 ?
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