Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Nazmi B au ..., par Me Lara ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1006612/1 en date du 8 mars 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 26 juillet 2010 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel de l'ordonnance en date du 8 mars 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 26 juillet 2010 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, au motif que l'existence de cette décision n'était pas établie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 26 mars 2010 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que le préfet de Seine-et-Marne a expressément rejeté cette demande par un arrêté en date du 21 mai 2010 ; que, si M. A soutient que cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié par voie postale en lettre recommandée avec avis de réception au domicile de l'intéressé le 26 mai 2010, date de la présentation du pli au domicile de celui-ci, ce pli ayant ensuite été réexpédié à la préfecture conformément à la réglementation postale avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur ", après avoir été conservé pendant 15 jours au service postal ; que, si M. A fait valoir que les services de la poste auraient refusé de lui délivrer ce pli au motif qu'il ne pouvait justifier de son identité, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision, ni aucun commencement de preuve ; que, l'administration ayant, dans ces conditions, régulièrement notifié à M. A une décision expresse de rejet avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune décision implicite de rejet de cette demande n'est intervenue le 26 juillet 2010 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a considéré que l'existence de la décision implicite attaquée par M. A n'était pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N°11PA01739