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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA04846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA04846


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2011, régularisée le 10 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour la société à responsabilité limitée CITY VISION, dont le siège est 90, rue de la Haie Coq à Aubervilliers (93536) par Me Ren, avocat ; la SARL CITY VISION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 920192/3-1 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, du 25 novembre 2009 rejetant sa dem

ande d'autorisation de travail au bénéfice de Mlle Jing A ;

2°) d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2011, régularisée le 10 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour la société à responsabilité limitée CITY VISION, dont le siège est 90, rue de la Haie Coq à Aubervilliers (93536) par Me Ren, avocat ; la SARL CITY VISION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 920192/3-1 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, du 25 novembre 2009 rejetant sa demande d'autorisation de travail au bénéfice de Mlle Jing A ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation de travail à Mlle Jing A sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Jing A, qui est de nationalité chinoise et était titulaire d'un titre en qualité d'étudiante valable jusqu'au 6 octobre 2009, a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié afin d'occuper un emploi de comptable pour lequel elle s'était vue proposer une embauche sous contrat à durée indéterminée le 28 août 2009 par la SARL CITY VISION ; que, par une décision du 25 novembre 2009, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par cette société ; que la société relève appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si les justiciables peuvent, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; que la société ne saurait donc invoquer les stipulations précitées pour contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; / 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23 " ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'article R. 5221-20 du code du travail, s'attache notamment à la formation scolaire et à l'expérience professionnelle de Mlle A, à l'inadéquation entre ses diplômes et l'emploi proposé, à la situation présente et à venir de l'emploi dans la région Ile-de-France pour sa profession, et aux recherches de son employeur ainsi qu'aux difficultés qu'il aurait pu rencontrer ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, rappelée ci-dessus, que le préfet n'aurait pas examiné la situation propre de Mlle A et de la société ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ne conteste pas les données statistiques relatives à la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France sur lesquelles le préfet s'est fondé et dont il ressort que " Pole Emploi " avait disposé pendant l'année précédant la décision attaquée, pour la profession de comptable, de 8 326 demandes d'emploi pour 4 451 offres sous contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se référant aux études, à l'expérience professionnelle, aux compétences techniques et la maitrise de la langue chinoise de Mlle A, ainsi qu'à la nécessité pour elle de recruter un " comptable export " sinophone maitrisant les systèmes comptables français et chinois, à l'annonce qu'elle aurait publiée à l'ANPE et à des attestations de son cabinet comptable concernant les recherches qu'elle aurait effectuées, la société n'établit pas que la décision attaquée reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CITY VISION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CITY VISION est rejetée.

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N° 11PA04846

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04846
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : REN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa04846 ?
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