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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA03520

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA03520


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 par télécopie et régularisée le 1er août 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Witthayakon A, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105703 du 1er avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autoris...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 par télécopie et régularisée le 1er août 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Witthayakon A, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105703 du 1er avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 juin 2012, le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) " ;

Considérant que M. A, de nationalité thaïlandaise, était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes valable jusqu'au 5 août 2007 ; qu'il n'établit toutefois pas être entré en France avant la date d'expiration de son visa ; qu'il était par ailleurs dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il entrait dans le champ des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté attaqué, qui contient l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est régulièrement motivé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A, âgé de 19 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son père et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence en France de sa mère titulaire d'une carte de résident et de son beau-père de nationalité française, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03520

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03520
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa03520 ?
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