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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA03395

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA03395


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019256/5-3 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Thi Ha A épouse B en annulant l'arrêté du 6 octobre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal. administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019256/5-3 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Thi Ha A épouse B en annulant l'arrêté du 6 octobre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal. administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

Considérant que Mme A épouse B, de nationalité vietnamienne, née le 8 octobre 1971, est entrée en France le 7 février 2005 selon ses déclarations ; qu'à la suite de son mariage avec M. B, ressortissant français, contracté le 5 juillet 2008, elle a sollicité, en juillet 2010, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 6 octobre 2011, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la requérante n'ayant justifié ni être munie d'un visa de long séjour, ni être entrée régulièrement en France, et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 7 février 2005 comme en atteste le procès verbal de perte de son passeport dressé ce même jour, a épousé M. B, ressortissant français, le 5 juillet 2008 ; que la communauté de vie avec son époux n'est pas remise en cause par le PREFET DE POLICE ; qu'en 2009 le couple a entrepris des démarches en vue d'une procréation médicalement assistée ; que Mme A fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine pour la régularisation de sa situation administrative ferait perdre à elle et à son époux le bénéfice du protocole médical mis en oeuvre et, compte tenu de son âge, compromettrait gravement ses chances d'avoir un enfant ; que, par suite, nonobstant l'absence de production par Mme A épouse B d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le refus opposé par le PREFET DE POLICE à sa demande de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts recherchés par l'administration, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 6 octobre 2011 ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au PREFET DE POLICE, sous réserve d'une éventuelle modification de la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au profit de Me Le Pape, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE, sous réserve d'une éventuelle modification de la situation de droit ou de fait de l'intéressée de délivrer à Mme A épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Pape la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de l'appel incident de Mme A est rejeté.

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N° 11PA03395

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03395
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : LE PAPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa03395 ?
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