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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA03085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA03085


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour Mme Fatoumata A épouse B, demeurant ..., par Me Lagrue ; Me A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013091 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 11 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral pour excès

de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour Mme Fatoumata A épouse B, demeurant ..., par Me Lagrue ; Me A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013091 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 11 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité guinéenne, a demandé le 27 juillet 2008 la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2009 confirmée le 23 décembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 février 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A a fait valoir devant le tribunal administratif que l'arrêté préfectoral du 11 février 2010 méconnaissait l'article 19 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. " en faisant état des risques de traitement inhumains ou dégradants qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays ; que, le tribunal en constatant que l'intéressée n'établissait pas être exposée en Guinée à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 19 précité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le tribunal se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu, que, si Mme A soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradant en cas de retour en Guinée, eu égard à son militantisme politique et à son évasion de l'hôpital où elle était soignée à la suite de sévices dont elle avait fait l'objet durant son incarcération, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'actualité des risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine qu'elle a quitté en 2008, risques dont l'existence n'a pas été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation ;

Considérant en troisième lieu, que, pour contester la décision, mentionnée à l'article 4 de l'arrêté attaqué, fixant le pays de destination de la reconduite de l'intéressée, Mme A ne peut utilement invoquer les articles 10, 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, garantissant la liberté de pensée, d'expression, de réunion et d'association, qui ne confèrent aucun droit au maintien des étrangers sur le territoire de l'Union ;

Considérant enfin que la requérante n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'elle serait exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", de ce dernier article et de l'article 19 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11PA03085

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03085
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : LAGRUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa03085 ?
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