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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA02239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA02239


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808374 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ensemble les pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 à raison de revenus distribués résultant de la réintégration de dépenses de chasse dans les résultats de la société CRM Company Group ; <

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités corre...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808374 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ensemble les pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 à raison de revenus distribués résultant de la réintégration de dépenses de chasse dans les résultats de la société CRM Company Group ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme de 1 208 euros concernant l'impôt sur les revenus de l'année 2004, de 313 euros et de 4 463 euros concernant les contributions sociales respectivement au titre des années, 2004 et 2005;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société CRM Company Group, dont M. A était dirigeant, portant sur les exercices 2004 et 2005, l'administration a remis en cause la déduction de charges relatives à des parties de chasse qu'il a qualifiées de revenus distribués ; qu'en réponse à la demande du service, la société a indiqué que ces revenus avaient bénéficié pour partie à M. A qui s'est vu notifier les redressements correspondants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'absence de réponse du contribuable, les suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales en découlant ont été mis en recouvrement ; que M. A relève appel du jugement du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi du rejet partiel de sa réclamation auprès de l'administration fiscale, a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impositions auxquelles il avait été assujetti ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 4. qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39. (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 111-e et 117 précités du code général des impôts que le bénéfice résultant de la réintégration dans le résultat imposable, à la suite d'un redressement, de dépenses et charges afférentes aux dépenses de chasse, doit être regardé comme un revenu distribué, sans qu'il soit besoin, pour l'administration, d'établir que lesdites dépenses et lesdites charges, dont la déduction est, en tout état de cause, interdite par le 4 de l'article 39 du même code, auraient réellement été distribuées ;

Considérant que, si l'administration peut se fonder, pour taxer les revenus distribués, sur la répartition déclarée par la société, les dispositions précitées ne font pas obstacle, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à ce que le contribuable apporte la preuve qu'il n'a pas bénéficié de tels revenus, alors même qu'il n'a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée ;

Considérant que M. A soutient que les parties de chasse organisées au cours des années 2004 et 2005 par la société CRM Company Group ont bénéficié à des clients ou des partenaires de l'entreprise ; que, toutefois, il se borne à produire à l'appui de cette allégation des attestations et des lettres de remerciement rédigées, à l'exception de l'une d'entre elles, en 2007 et dépourvues de toutes précisions quant aux dates ou à la fréquence des parties de chasse auxquelles leurs auteurs ont été conviés ; qu'il ne peut utilement soutenir par ailleurs que les dépenses correspondantes auraient été engagées dans l'intérêt de la société, dès lors qu'il s'agit de dépenses somptuaires dont la comptabilisation en charges par l'entreprise est interdite par les dispositions précitées de l'article 39 ; qu'ainsi, M. A n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas bénéficié de ces dépenses présumées distribuées à son profit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes contestées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA02239

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02239
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa02239 ?
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