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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA02199

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA02199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés par télécopie les 6 mai et 7 juillet 2011, et régularisés par la production des originaux les 9 mai et 18 juillet 2011 présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820275/3-3 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté du 1er octobre 2008 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
>2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés par télécopie les 6 mai et 7 juillet 2011, et régularisés par la production des originaux les 9 mai et 18 juillet 2011 présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820275/3-3 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté du 1er octobre 2008 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Visscher, substituant Me Costamagna, représentant Mme A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 29 mars 2011, dont le PREFET DE POLICE interjette appel, le Tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Paris, a prononcé l'annulation de son arrêté du 1er octobre 2008 refusant le renouvellement d'un titre de séjour pour soins à Mme A, ressortissante angolaise née le 11 décembre 1946, en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 5 avril 2011 ; qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le PREFET DE POLICE disposait d'un délai franc d'un mois expirant le 6 mai 2011 ; qu'il suit de là que son recours enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 6 mai 2011, puis régularisé par la production de l'original le 9 mai 2011 suivant, a été introduit dans le délai qui lui était imparti ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté doit dès lors être écarté ;

Sur l'existence d'un désistement du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ; qu'aux termes de l'article R 775-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement " ;

Considérant que Mme A soutient, par application combinées des articles précités, que le PREFET DE POLICE est réputé s'être désisté de son appel dans la mesure où il a produit son mémoire ampliatif plus de 15 jours après le dépôt de sa requête sommaire ; qu'il est toutefois constant que si l'article R. 811-13 du code de justice administrative vise à transposer en appel les règles générales relatives à l'introduction de l'instance en premier ressort, cet article ne doit pas être interprété comme permettant la généralisation de l'ensemble des régimes dérogatoires prévus en première instance aux procédures d'appel ; que par suite, l'article R. 775-5 qui introduit un dispositif spécifique, devant les tribunaux administratifs, en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être utilement invoqué en appel ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme A, le PREFET DE POLICE, qui a déposé son mémoire complémentaire plus de quinze jours après l'enregistrement de sa requête, ne peut être réputé d'être désisté de son appel ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme A, le tribunal administratif s'est fondé sur un certificat médical en date du 29 mai 2008, qui indique que Mme A souffre d'un diabète sucré et fait état d'une toux inexpliquée ainsi que sur des certificats établis, postérieurement à l'arrêté attaqué pour l'année 2009, par un praticien hospitalier, qui relèvent que la requérante souffre d'un diabète compliqué de rétinopathie ayant nécessité une photo coagulation et d'une néphropathie justifiant une surveillance et un traitement dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravite ;

Considérant toutefois que, pour contester ce jugement, le PREFET DE POLICE fait notamment valoir que le certificat du 29 mai 2008, qui est le seul contemporain à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 8 avril 2008, ne permet pas d'établir, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif, le caractère de gravité de la pathologie de Mme A ; qu'il y est notamment mentionné que son poids est stable, que sa tension artérielle correspond aux objectifs et que l'examen des pieds ne révèle aucune particularité ; que par ailleurs, les certificats médicaux produits en 2009, outre le fait qu'ils sont postérieurs à l'arrêté contesté, sont dépourvus de toutes précisions sur le traitement et les soins nécessaires à Mme A, qui ne pourraient lui être dispensés en Angola ; qu'il y est seulement indiqué en des termes généraux que la prise en charge de l'intéressée ne pourrait être effectuée de façon satisfaisante dans son pays d'origine ; que par conséquent ces différents certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police quant à la possibilité d'une prise en charge en Angola, d'autant que le PREFET DE POLICE a produit une documentation qui fait apparaitre que ce pays dispose d'infrastructures permettant de réaliser le suivi de Mme A et de lui prodiguer les soins qui lui sont nécessaires ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.(...) " ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-379 du 29 avril 2004 : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) /2° pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) /c) aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ;

Considérant que, par un arrêté n° 2008-00466 du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la vile de Paris le 11 juillet 2008, le préfet de police a donné délégation à Mme Sophie HEMERY, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énumérés précédemment, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour pour demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... " ;

Considérant que si Mme A invoque la violation des dispositions de cet article ainsi que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus pour la décision de refus de renouvellement de titre ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A née le 11 décembre 1946 fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis 8 ans, qu'elle y est soignée, qu'elle est soutenue par l'amie chez laquelle elle vit alors qu'en Angola, plusieurs membres de sa famille ont disparu et qu'elle n'a plus de nouvelles de ses enfants ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas en outre, qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Angola où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 54 ans et où vivent ses cinq enfants ; que dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A fait valoir qu'en l'absence dans son pays d'origine, du traitement spécifique qu'elle suit en France, un retour en Angola l'expose à des traitements contraires aux stipulations susvisées ; que, toutefois, dès lors que Mme A peut disposer dans ce pays du suivi et des traitements dont elle fait état, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er octobre 2008 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A ; que la demande présentée devant ce tribunal par celle-ci doit donc être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qui tendent à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 mars 2011 n° 0820275/3-3 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA02199

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02199
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa02199 ?
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