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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA01150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA01150


Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 10 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1012455,1012468/5-1 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 15 juin 2010 qui rejetaient les demandes de titre de séjour présentées par M. A et Mme B épouse A, leur faisaient obligation de quitter le territoire et fixaient le pays de destination de leur éloignement ;

2°) de rejeter les deman

des présentées par M. A et de Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 10 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1012455,1012468/5-1 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 15 juin 2010 qui rejetaient les demandes de titre de séjour présentées par M. A et Mme B épouse A, leur faisaient obligation de quitter le territoire et fixaient le pays de destination de leur éloignement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et de Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- les observations de Me Boudjelti, avocat de M. A et de Mme B épouse A,

et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 21 juin 2009, présentée par Me Boudjelti, avocat de M. A et de Mme B épouse A ;

Considérant que Mme B épouse A, ressortissante de Roumanie, a demandé le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui avait été accordé en qualité de ressortissant communautaire pour l'exercice d'une activité professionnelle en France ; que, par arrêté du 15 juin 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions énoncées aux articles L. 121-1 1° et R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait rejeté, le 25 mars précédent, sa demande d'autorisation de travail et qu'en outre, elle ne disposait pas de ressources suffisantes ; qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que, par ailleurs, par arrêté du même jour et en conséquence du rejet de la demande présentée par Mme B épouse A, le PREFET DE POLICE a également rejeté la demande de titre présentée en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " par M. A, son époux, de nationalité moldave ; qu'il lui a également fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit aux demandes de M. A et de Mme B épouse A, a annulé ses arrêtés ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

En ce qui concerne Mme B épouse A :

Considérant, qu'aux termes du 2 du 1 de l'annexe VII à l'acte susvisé d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne signé le 25 avril 2005 : " Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/ 68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L 121-2 de ce code : " Les ressortissants visés à l'article L 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée ; (...) Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires (...) les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France leur activité professionnelle (...) ; qu'aux termes enfin de l'article R. 121-16 du même code : " I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée (...) / II. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 devenu L. 5221-2 du code du travail: "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente: 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...)"; qu'aux termes enfin de l'article L. 5221-5 du même code : "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...)"; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu'un ressortissant roumain, lorsqu'il souhaite exercer une activité professionnelle en France, doit demander pendant la période transitoire la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail; qu'une fois cette autorisation et le titre de séjour subséquent obtenus, si ce ressortissant est admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue d'au moins douze mois, il est dispensé de solliciter une nouvelle autorisation de travail pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention "toutes activités professionnelles" valable du 16 janvier 2009 au 15 janvier 2010 ; qu'ainsi l'intéressée a été admise sur le marché du travail français pendant une période ininterrompue de douze mois et était en conséquence dispensée de demander une nouvelle autorisation de travail ; que la circonstance selon laquelle Mme B épouse A n'a pas effectivement travaillé durant toute la période de douze mois susmentionnée est sans influence sur la durée à retenir dès lors que les dispositions précitées du II de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font référence, non à la durée de travail effectif, mais à celle de l'admission sur le marché du travail qui correspond à la période couverte par l'autorisation de travail ; qu'il en va de même du fait que l'emploi principalement occupé par l'intéressée n'a pas été celui mentionné dans le contrat qu'elle avait produit à l'appui de sa demande d'autorisation de travail et qu'elle a de ce fait changé d'employeur, dès lors d'une part qu'ainsi qu'il a été dit le titre de séjour accordé à l'intéressée l'autorisait à exercer toutes les activités, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article R. 121-16 du code ne posent aucune condition tenant à l'identité des employeurs; qu'enfin la circonstance selon laquelle Mme B épouse A ne disposerait pas de ressources suffisantes ne peut être utilement invoquée dès lors qu'elle n'est pas au nombre des conditions prévues par les dispositions précitées pour le renouvellement du titre demandé ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B A entrait dans le champ du II de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et qu'elle n'était, par suite, pas tenue de demander l'autorisation de travail prévue au I du même article ;

En ce qui concerne M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code : " Lorsque le ressortissant que les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale (...) " ;

Considérant que pour rejeter la demande de titre présentée par M. A en qualité de conjoint de ressortissant communautaire, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur ce que son épouse, d'une part, n'avait pas droit au renouvellement de son titre, d'autre part, ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer sa prise en charge ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que contrairement à ce qu'a estimé le PREFET DE POLICE, Mme B A avait droit au renouvellement de son titre de séjour ; que, par ailleurs, elle justifie occuper un emploi salarié à l'hôpital américain de Neuilly qui lui procure des ressources régulières et suffisantes à la prise en charge de son époux ; qu'ainsi, contrairement à ce que le PREFET DE POLICE soutient, M. A avait droit à la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 15 juin 2010 ;

Sur les conclusions de M. A et de Mme B-A à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant, en premier lieu, que par sa note en délibéré enregistrée le 21 juin 2012, le conseil des intimés s'est expressément désisté de ses conclusions à fin d'astreinte ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement ;

Considérant, en second lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait injonction au PREFET DE POLICE de délivrer aux intéressés les titres de séjour qu'ils sollicitaient ; qu'au surplus, il résulte des termes mêmes de la note en délibéré que le PREFET DE POLICE a exécuté le jugement ; que les conclusions à fin d'injonction sont en conséquence sans objet ;

Sur les conclusions de M. A et de Mme B-A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. A et à Mme B épouse A du désistement de leurs conclusions à fin d'astreinte.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et de Mme B épouse A.

Article 3 : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A et à Mme B épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA01150

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01150
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa01150 ?
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