Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 23 juin 2011 et régularisé par la production de l'original le 1er juillet suivant, présentés pour M. Abdul Mannan A, demeurant B, par Me Hug ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1012425/8 du 15 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 du préfet de police qui rejetait sa demande de titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire et fixait le pays de destination de cet éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser directement à son avocat, Me Hug, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;
Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, entré en France le 3 octobre 2001, a demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que par un premier arrêté non contesté du 31 mars 2010, le préfet de police, se fondant sur le rejet des deux précédentes demandes d'asile de l'intéressé, a rejeté sa demande de titre au motif qu'elle présentait un caractère dilatoire et a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) selon la procédure prioritaire du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'office ayant rejeté sa nouvelle demande le 29 avril suivant, le préfet de police a, par l'arrêté du 8 juin 2010, objet de la présente requête, rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que M. A demande l'annulation du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juin 2010 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant, que M. A est entré en France en 2001 ; qu'il a demandé à plusieurs reprises l'asile politique et que ses demandes ont été rejetées par des décisions devenues définitives ; que, pour justifier de la réalité des persécutions qu'il aurait subies du fait de ses opinions politiques et de ses origines, M. A produit les mêmes documents que ceux présentés à l'appui de sa dernière demande d'asile devant l'O.F.P.R.A., soit un acte se présentant comme un mandat d'arrêt délivré à son encontre par les autorités du Bangladesh, et divers actes de procédure censés le viser ; que ces pièces ne présentent pas, ainsi au demeurant que l'a estimé l'office le 26 avril 2010, des garanties d'authenticité suffisante et ne permettent dès lors pas de regarder comme établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; que les attestations émanant de son épouse et de son avocat ne sont pas non plus susceptibles d'établir la réalité des menaces alléguées ; que dans ces conditions l'arrêté attaqué du 8 juin 2010 n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions du 4°de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été mises en oeuvre, non par l'arrêté attaqué du 8 juin 2010, mais par le précédent arrêté du préfet de police du 31 mars 2010 ; que cet arrêté n'étant pas contesté, le requérant ne peut utilement invoquer l'usage erroné par le préfet des dispositions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA00507
Classement CNIJ :
C