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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA00484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA00484


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Charrière ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0605309/7 du 30 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté en totalité ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Charrière ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0605309/7 du 30 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté en totalité ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Charrière, avocat de M. A ;

Considérant qu'à l'issue des vérifications de comptabilité des sociétés Armorica et BHR qui exploitaient des entreprises de taxi et dont il était le gérant , M. A a été regardé comme le bénéficiaire de revenus distribués par ces sociétés ; qu'il a été en conséquence assujetti, au titre des années 2001 et 2002, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale ; qu'il demande l'annulation du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qui tendait à ce que ces impositions supplémentaires soient réduites pour tenir compte de l'avis partiellement favorable aux sociétés précitées, émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en premier lieu, que les vices susceptibles d'affecter la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, est dépourvue de toute incidence la circonstance que la décision prise sur la réclamation du requérant ne mentionne par le motif pour lequel l'administration n'a pas suivi l'avis de la commission ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que pour estimer que la consommation des véhicules utilisés par les sociétés Armorica et BHR devait être fixée à 9 litres aux cent kilomètres, cet organisme s'est fondé sur les observations présentées en séance pour ces sociétés, selon lesquelles " les expertises effectuées en présence d'huissier prouvent que la consommation moyenne est de 9 litres aux cent kilomètres " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la consommation, qui ne pouvait être déterminée au vu des comptabilités présentées, a été calculée d'après les éléments propres aux deux entreprises et recueillis en cours de contrôle par le vérificateur, lesquels ont fait apparaître qu'un véhicule parcourait en moyenne 240 kilomètres par jour en consommant 19 litres, soit une consommation moyenne de 7,9 litres pour 100 kilomètres, d'autre part que le gérant de ces sociétés a confirmé l'exactitude de ce chiffre durant les vérifications ; que l'administration fait également valoir que cette consommation correspond aux données fournies par le constructeur, soit les consommations respectives de 7,3 litres et de 8,3 litres aux cent kilomètres pour les véhicules Peugeot 406 D et 306 D exclusivement utilisés par les sociétés, et qu'elle a majoré ces chiffres de 10% ; que, dans ces conditions, et alors que M. A ne produit pas les constats d'huissier auxquels il se réfère, l'administration, qui, contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, supporte la charge de la preuve faute pour elle d'avoir suivi l'avis de la commission, établit le bien-fondé de la consommation retenue, et, en conséquence, des redressements assignés aux sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00484

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00484
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : CHARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa00484 ?
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