Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée ARMORICA, dont le siège est 43 bis rue des Cloys à Paris (75018), par Me Charrière ; la société ARMORICA demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°s 0605317/7, 0605319/7 du 30 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté en totalité ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Charrière, avocat de la société ARMORICA
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son entreprise de taxis, la société ARMORICA a été assujettie, au titre des années 2001 et 2002, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui procédaient de la reconstitution de son bénéfice imposable et de son chiffre d'affaires soumis à la taxe selon une méthode extra comptable, dès lors que le vérificateur avait estimé que la comptabilité présentée était irrégulière ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Val-de-Marne, saisie du désaccord qui opposait la société à l'administration au sujet des redressements notifiés, a émis un avis favorable à la méthode et aux calculs retenus par le vérificateur, à l'exception de la consommation de carburant des véhicules, qu'elle a proposée de porter de 8 litres retenus par le service à 9 litres pour cent kilomètres parcourus ; que l'administration n'a pas suivi cet avis et a mis en recouvrement les impositions d'après les bases qui figuraient dans la proposition de rectification ; que la requérante, qui ne conteste pas que sa comptabilité était irrégulière, demande l'annulation du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes qui tendaient à ce que les impositions supplémentaires mises à sa charge soient réduites en conséquence de l'avis émis par la commission sur la consommation de ses véhicules ;
Considérant, en premier lieu, que les vices susceptibles d'entacher la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, est dépourvue de toute incidence la circonstance que la décision prise sur la réclamation de la société ne mentionne par le motif pour lequel l'administration n'a pas suivi l'avis de la commission ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que pour estimer que la consommation des véhicules devait être fixée à 9 litres aux cent kilomètres, cet organisme s'est fondé sur les observations présentées en séance pour la société, selon lesquelles " les expertises effectuées en présence d'huissier prouvent que la consommation moyenne est de 9 litres aux cent kilomètres " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la consommation, qui ne pouvait être déterminée au vu de la comptabilité présentée, a été calculée d'après les éléments propres à l'entreprise recueillis en cours de contrôle par le vérificateur, lesquels ont fait apparaître qu'un véhicule parcourait en moyenne 240 kilomètres par jour en consommant 19 litres, soit une consommation moyenne de 7,9 litres pour 100 kilomètres, d'autre part que le gérant de la société a confirmé l'exactitude de ce chiffre durant la vérification ; que l'administration fait également valoir que cette consommation correspond aux données fournies par le constructeur, soit les consommations respectives de 7,3 litres et de 8,3 litres aux cent kilomètres pour les véhicules Peugeot 406 D et 306 D exclusivement utilisés par la société, et qu'elle a majoré ces chiffres de 10 % ; que, dans ces conditions, et alors que la société ne produit pas les constats d'huissier auxquels elle se réfère, l'administration, qui, contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, supporte la charge de la preuve faute pour elle d'avoir suivi l'avis de la commission, établit le bien-fondé de la consommation retenue, et, en conséquence, des redressements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARMORICA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction des impositions contestées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ARMORICA est rejetée.
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N° 11PA00482
Classement CNIJ :
C