Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour la SARL 2 R PLUS, anciennement Robe Investissement, dont le siège est 76-78, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Meunier, avocat ; la société 2 R PLUS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0702379, 0713090 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1995, et a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er février 1992 au 30 septembre 1994 et du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1993, 1994 et 1995, des cotisations supplémentaires à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1994 et 1995, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1995, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3°) d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque légale qui grève le bien immobilier de son gérant, M. Eric A, solidairement tenu au paiement de l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL 2 R PLUS, anciennement Robe Investissement, qui a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés, l'assistance et le conseil sous toutes ses formes aux entreprises, et dont les filiales, les sociétés Manhattan et New Monocle exploitaient des établissements de bar à Paris dans le 14ème arrondissement, a fait l'objet d'une enquête préliminaire au cours de laquelle les services de la police nationale ont, le 17 juillet 1995, procédé à une perquisition dans ses locaux et ont saisi des documents relatifs à ses recettes et aux salaires des hôtesses des établissements de ses filiales ; que l'administration a, le 15 avril 1996, été autorisée par le ministère public à consulter le dossier pénal correspondant sur le fondement des dispositions de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; qu'elle a procédé à deux vérifications de la comptabilité de la société pour ses exercices clos les 30 septembre 1993 et 1994, puis pour son exercice clos le 30 septembre 1995, à l'issue desquelles elle a entendu établir des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er février 1992 au 30 septembre 1994 et du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour ses exercices clos les 30 septembre 1993, 1994 et 1995, des cotisations supplémentaires à l'imposition forfaitaire annuelle pour ses exercices clos les 30 septembre 1994 et 1995, la contribution sur l'impôt sur les sociétés pour son exercice clos le 30 septembre 1995, ainsi que des pénalités de mauvaise foi, et a entendu soumettre la société à l'amende alors prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts pour chacun des trois exercices vérifiés ; que la société relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge de l'amende établie pour son exercice clos le 30 septembre 1995, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités restant en litige compte tenu des dégrèvements accordés ; que son gérant, M. Eric A, solidairement tenu au paiement de l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts, déclare intervenir au soutien de la requête et demander la mainlevée de l'hypothèque légale qui grève son bien immobilier ;
Sur l'intervention de M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) " ; qu'ainsi que le ministre le fait valoir dans son mémoire en défense, l'intervention de M. A n'a pas été présentée par un tel mémoire ; qu'elle n'est donc pas recevable ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte des termes du mémoire complémentaire qu'elle a présenté le 18 novembre 2010 que la SARL 2 R PLUS se borne devant la Cour à demander la décharge des impositions établies pour la période 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 pour un montant de 43 782,19 euros ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la société ne saurait utilement soutenir devant le juge de l'impôt que la perquisition dont elle a fait l'objet aurait constitué un détournement de procédure, dès lors que celle-ci a été diligentée par l'autorité judiciaire; qu'au surplus, les redressements en litige sont étrangers aux documents saisis lors de cette perquisition ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la notification adressée à la société le 3 octobre 1996 que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées dans ses locaux jusqu'au 7 août 1996 et non jusqu'au 23 avril 1996 ainsi que le soutient la société ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration n'aurait reçu l'autorisation de consulter son dossier que le 26 avril 1996, la société n'établit donc pas que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues avec ses représentants ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, la vérificatrice a constaté que la société avait comptabilisé des dettes correspondant à des avances de la société Manhattan, à hauteur de 303 300 francs, et de la société New Monocle, à hauteur de 342 000 francs, soit un montant total égal à 645 300 francs ; qu'invitée à justifier ces dettes, la société vérifiée n'a apporté aucune réponse, ce qui a conduit la vérificatrice à les réintégrer à ses résultats imposables ; que le document intitulé " Convention de trésorerie ", présenté comme établi entre la société et ses filiales le 1er juin 1993, que la société n'a présenté ni spontanément lors des opérations de contrôle, ni en réponse à la demande de la vérificatrice, ni en réponse à la notification de redressements, mais seulement devant les premiers juges, n'a pas date certaine ; qu'il n'établit, pas davantage que les autres pièces produites, la nature d'avance des sommes mises à la disposition de la société par ses filiales ;
Considérant, en outre, que la société qui n'établit pas que la trésorerie de certaines de ses filiales avait besoin d'être soutenue, n'est pas fondée à invoquer la doctrine administrative résultant de la note du 19 septembre 1957 publiée sous les références BOE 1957-I-7489, BOCD 1957-II-196 et D. adm. 4 J-1212, n° 18, du 1er septembre 1989 ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir des dégrèvements qui lui ont été accordés sur les impositions supplémentaires établies pour les exercices clos les 30 septembre 1993 et 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, la société 2 R PLUS, qui ne fait valoir aucun autre moyen concernant le bien-fondé des impositions restant en litige, n'est pas fondée soutenir à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de M. A n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la société 2 R PLUS est rejetée.
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N° 10PA04405
Classement CNIJ :
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