Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mars 2010 et régularisée le 10 mars 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Bonzom, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603351/1 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonzom, avocat de M A ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 24 août 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Est a prononcé, au profit de M. A, un dégrèvement de 1669 euros qui correspond, à hauteur de 49 euros, à une fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de ce dernier au titre de l'année 2003, et à hauteur de 1 620 euros, aux intérêts de retard qui avaient été à tort appliqués sur la fraction de la rémunération déclarée par l'intéressé ; qu'à concurrence du montant de ce dégrèvement, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
Considérant que la proposition de rectification du 29 avril 2005 adressée au contribuable mentionne qu'au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2003, la somme de 60 767 euros versée au compte courant dont il disposait dans comptabilité de la société RNPO devait être regardée comme une rémunération allouée au titre de sa fonction de gérant majoritaire ; qu'elle précise, de plus, qu'il ne sera pas tenu compte de la déclaration rectificative envoyée par l'intéressé le 19 octobre 2004 dans la mesure où cette déclaration n'est pas justifiée au vu de l'examen des comptes courants de ce dernier dans la société RNPO ; qu'ainsi la proposition de rectification, qui désigne l'impôt concerné, l'année d'imposition, ainsi que les motifs de droit et de fait qui fondent le redressement, et qui, contrairement aux critiques de M. A, a pris acte de la déclaration rectificative qu'il avait adressée au service et indiqué pour lequel cette déclaration ne pouvait être retenue, est motivée conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 28 juillet 2005 antérieure à la mise en recouvrement des impositions intervenue le 30 septembre suivant, l'administration a notifié au contribuable les conséquences financières des redressements ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'au titre de l'année 2003 en cause, M. A a souscrit le 11 juin 2004, soit après l'expiration du délai légal, une déclaration de revenus qui mentionnait la perception d'une somme de 60 767 euros dont 59 000 euros à titre de rémunération de gérant de la société RNPO ; que le 21 octobre suivant, il a souscrit une déclaration rectificative qui faisait état d'une erreur dans la déclaration initiale et mentionnait la perception d'une somme de 7 767 euros dont 6 000 euros au titre de sa rémunération de gérant de la société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 59 000 euros correspondait au montant de la rémunération de gérant de M. A qui avait été fixée par la délibération de l'assemblée des actionnaires de la société R.N.P.O. du 16 septembre 2003 ; que cette somme était d'ailleurs portée au crédit du compte " avances et acomptes " ouvert au nom de ce dernier dans les écritures de cette société , ainsi que le vérificateur l'a constaté en vérifiant sa comptabilité ; qu'ainsi, en se fondant sur ces éléments concordants, alors que M A n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, d'une part que la différence, soit 53 000 euros, aurait été débitée de son compte pour régulariser un prélèvement de dividendes effectué au cours de l'année 2002, d'autre part qu'il n'aurait pas disposé en 2003 de cette somme compte tenu d'une écriture de régularisation ultérieure de la société et d'une délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2004 qui aurait limité sa rémunération de gérant à la somme de 6 000 euros en raison de son indisponibilité temporaire durant l'année 2003, l'administration établit le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence du dégrèvement de 1 669 euros au titre de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 10PA01172
Classement CNIJ :
C