Vu la décision en date du 5 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Franceagrimer), d'une part, a annulé l'arrêt n° 07PA001792 en date du 3 juillet 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait annulé le jugement n° 0402623/7, 0408182/7 du Tribunal administratif de Paris du 30 mars 2007 et condamné l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) à verser à la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV la somme de 227 917, 02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2003, en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la défaillance de l'Office, d'autre part, a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Vu l'arrêt n° 07PA001792 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 3 juillet 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1513/2003 de la Commission du 27 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 435 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention français ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêt du 3 juillet 2009, la Cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV tendant à la réparation du préjudice économique que cette société estimait avoir subi du fait de la défaillance de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), et, d'autre part, condamné l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), venant aux droits de l'ONIC, à verser à ladite société la somme de 227 917, 02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2003, en réparation dudit préjudice ; que l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Franceagrimer), venant aux droits de l'ONIGC, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt précité de la Cour ; que, par une décision du 5 octobre 2011, le Conseil d'Etat, statuant sur ce pourvoi, a, d'une part, annulé pour erreur de droit l'arrêt du 3 juillet 2009, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV, société de négoce international de céréales, n'a pas pu acquérir, lors de l'adjudication du 6 novembre 2003, trois lots d'orge, soit 24 084, 18 tonnes, au prix de 123, 60 euros la tonne, faute de transmission de son offre à la Commission européenne ; que lors de l'adjudication du 13 novembre 2003, la même société a été déclarée adjudicataire desdits lots au prix de 132, 57 euros la tonne, l'augmentation de prix ayant été décidée par la Commission européenne en raison de l'augmentation du cours de l'orge pendant cette période ; qu'il n'est pas contesté que l'ONIC était tenu, dans le cadre du règlement (CE) n° 1513/2003 de la Commission européenne du 27 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 435 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention français, de transmettre à la Commission européenne les offres d'achat qui lui étaient adressées ; que toutefois lors de l'adjudication du 6 novembre 2003, l'offre de la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV n'a pu être transmise à la Commission européenne en raison d'une défaillance des services de l'office, et n'a par suite pu être prise en compte ; qu'il n'est pas contesté que cette défaillance est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Franceagrimer) venant aux droits de l'ONIGC lui-même venu aux doits de l'ONIC ;
Sur l'indemnisation du préjudice de la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV :
Considérant que la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV est un opérateur économique dont l'activité professionnelle est l'achat de marchandises pour leur revente ; que, par suite, le préjudice économique dont elle peut se prévaloir correspond à la différence entre la marge bénéficiaire qu'elle a effectivement réalisée en revendant les lots d'orge acquis à la suite de la seconde adjudication du 13 novembre 2003 au prix de 132, 57 euros la tonne et celle qu'elle aurait pu réaliser s'il lui avait été possible d'acquérir les mêmes lots d'orge lors de la première adjudication du 6 novembre 2003 au prix de 123, 60 euros la tonne ; que toutefois la société requérante se borne à invoquer au titre de son préjudice le seul surcoût du prix d'achat sans apporter le moindre élément permettant d'apprécier le gain qu'elle a effectué lors de la revente des lots, ou les profits moyens qu'elle peut tirer d'une telle opération ; que, par suite, la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV n'établit pas le caractère certain de son préjudice économique ; qu'il n'y pas lieu dès lors d'indemniser un préjudice dont l'existence n'est pas établie par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etablissement des produits de l'agriculture et de la mer à lui verser la somme de 227 917, 02 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2003, en réparation de son préjudice économique ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Etablissement des produits de l'agriculture et de la mer et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV versera à l'Etablissement des produits de l'agriculture et de la mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
2
N° 11PA04510