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03/07/2012 | FRANCE | N°11PA04906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juillet 2012, 11PA04906


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme Mina A épouse A, demeurant ... par Me Mendel-Riche ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1020546/6-1 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, en qualité de réfugiée, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'elle pourrait être reconduite vers le pays dont elle a la nationalité ou tout pays

où elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ; ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme Mina A épouse A, demeurant ... par Me Mendel-Riche ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1020546/6-1 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, en qualité de réfugiée, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'elle pourrait être reconduite vers le pays dont elle a la nationalité ou tout pays où elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Mendel Riche en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Lercher ;

Considérant que Mme A, de nationalité bangladaise, est entrée en France le 16 août 2007 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande de reconnaissance du statut de refugiée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 novembre 2009 ; que par arrêté en date du 8 février 2010, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que Mme A relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté mentionne que la demande d'asile présentée par Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il précise, en outre, qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays ; que la décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que des éléments propres à la situation particulière de Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour: (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712.1 du présent code " ; que dès lors que Mme A n'avait obtenu ni la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de police était tenu de rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 16 août 2007 qu'elle y demeure avec son époux et leurs deux enfants, dont l'un est né sur le sol français et qui sont tous deux scolarisés, et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressée ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle a pu nouer sur le territoire depuis son arrivée, qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que le conjoint de Mme A est également en situation irrégulière sur le territoire ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A en France, et rien n'empêchant le couple et ses deux enfants de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, l'arrêté du 8 février 2010 du préfet de police ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que Mme A fait valoir que l'arrêté du préfet de police porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, son fils aîné B né le 18 juin 2003 au Bangladesh et le second, C né à Paris le 1er juillet 2008, qui suivent une scolarité régulière et ont de réelles attaches sociales en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A et son époux résident tous les deux irrégulièrement sur le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que le couple et leurs fils repartent ensemble au Bangladesh, pays dont ils sont tous ressortissants ; qu'en outre, la circonstance que les enfants de Mme A, soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de ceux-ci n'a pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationales des droits de l'enfant doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'un risque réel et avéré de persécutions existe envers les personnes hindouistes, une confession minoritaire au Bangladesh, de sorte que sa famille et elle-même seraient en danger en cas de retour au Bangladesh ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont la demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'un retour au Bangladesh l'exposerait personnellement, en raison de son appartenance à la communauté hindouiste, à des traitements inhumains ou dégradants ; que la circonstance que l'intéressée entend déposer avec son époux, une nouvelle demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Mendel Riche, conseil de Mme A demande, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11PA04906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04906
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-03;11pa04906 ?
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