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22/06/2012 | FRANCE | N°11PA01733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2012, 11PA01733


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Sung Jin A, demeurant au ..., par Me Ormillien ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1013178 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui d

élivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Sung Jin A, demeurant au ..., par Me Ormillien ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1013178 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation du jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité coréenne, a sollicité le 31 mars 2010 le changement de son statut " étudiant " en celui de " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 14 juin 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 16 avril 2010, le Préfet de police a donné à M. Jean-François Le Strat délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 14 juin 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté, le 29 mars 2010, la demande d'autorisation de travail de M. A au motif notamment que la difficulté de recrutement dans la profession d'assistant modéliste n'était pas avérée dès lors que Pôle emploi comptait, pour la période du troisième trimestre 2009, 1418 demandes pour seulement 160 offres d'emploi ; qu'au vu de cette décision, le préfet de police était tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2005, qu'il y a fait ses études et a suivi des cours de français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 14 juin 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police, en refusant de régulariser la situation de M. A, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent les arguments invoqués à l'appui de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01733
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-22;11pa01733 ?
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