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22/06/2012 | FRANCE | N°11PA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2012, 11PA00582


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour la société PRISMA PRESSE, dont le siège social est situé au 6 rue Daru à Paris (75008), par Me Labro ; la société PRISMA PRESSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0713055 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a refusé l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts ;

2°) d'enj

oindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de proc...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour la société PRISMA PRESSE, dont le siège social est situé au 6 rue Daru à Paris (75008), par Me Labro ; la société PRISMA PRESSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0713055 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a refusé l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts ;

2°) d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à un réexamen de sa demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société en nom collectif NG France a été créée en 1999 dans le cadre d'un partenariat entre la SNC PRISMA PRESSE et le groupe RBA pour l'édition d'une version française du mensuel américain " National Geographic " ; que les parts de la société NG France étaient détenues, à parité, par l'EURL PP1, elle-même détenue à 100% par la société PRISMA PRESSE et par l'EURL PP2, elle-même détenue à 100% par la société RBA Editions ; qu'en raison des déficits résultant de l'activité de la société NG France, la société RBA a cédé à la société PRISMA PRESSE sa participation dans l'EURL PP2 ; que cette dernière société a fait l'objet, par acte du 25 avril 2006, d'une dissolution et d'une transmission universelle de son patrimoine à la SNC PRISMA PRESSE en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil ; que la SNC PRISMA PRESSE, qui était soumise sur option à l'impôt sur les sociétés, a déposé, le 24 avril 2006, une demande tendant à ce que lui soit délivré l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, pour lui permettre de bénéficier du transfert des déficits non encore déduits par l'EURL PP2 avant que celle-ci devienne membre du groupe fiscalement intégré dont la société PRISMA PRESSE est la société mère, soit un montant de 11 564 425 euros à la date du 31 décembre 2004 ; que, par décision du 20 juin 2007, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a refusé de lui délivrer cet agrément ; que la société en nom collectif PRISMA PRESSE relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôt, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans " ;

Considérant, en premier lieu, que l'objet de l'EURL PP2, qui ne réalisait aucun chiffre d'affaires, se limitait à la détention, en tant que holding, de titres de participation au capital de la société NG France, laquelle n'avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'en estimant que l'EURL PP2 n'exerçait pas une activité au sens des dispositions précitées du b) du II de l'article 209 du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions dès lors que celles-ci ne visent que les seules activités susceptibles de générer un déficit et que tel n'est pas le cas de l'activité consistant dans la simple détention de titres de participation ; qu'en l'espèce, les déficits dont le transfert était sollicité trouvaient leur origine non pas dans la détention par l'EURL PP2 de 50 % des parts de la SNC NG France, mais dans les résultats d'exploitation négatifs de celle-ci ;

Considérant, en second lieu, que si la société Prisma Presse soutient que la position de l'administration pourrait conduire à une double imposition, dans l'hypothèse d'une éventuelle cession ultérieure du capital de la société NG France, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que la légalité de la décision de refus d'agrément doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise et au regard des seules dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Prisma Presse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 20 juin 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la société PRISMA PRESSE tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à un réexamen de sa demande d'agrément dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PRISMA PRESSE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC PRISMA PRESSE est rejetée.

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N° 11PA00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00582
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-01-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Refus d'agrément.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET GODET GAILLARD SOLLE MARAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-22;11pa00582 ?
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