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21/06/2012 | FRANCE | N°10PA06071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 juin 2012, 10PA06071


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Kupelian, au cabinet duquel il élit domicile ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716514 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2004 pour avoir paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'avis

de mise en recouvrement du 31 décembre 2004 ;

3°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Kupelian, au cabinet duquel il élit domicile ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716514 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2004 pour avoir paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2004 ;

3°) de prononcer la décharge de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Kupelian, représentant M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des infractions relevées en 1999 et 2000 : " Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. " ; qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2001, applicable aux infractions relevées en 2001 : " Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. " ;

Considérant, en premier lieu, que l'amende prévue par ces dispositions, bien que recouvrée comme en matière de timbre, ne revêt ni le caractère d'un droit de timbre ni celui d'un impôt direct ou indirect, mais constitue une sanction administrative encourue pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 qui a été codifié à l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations portant sur cette amende ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ; que, par suite, le recours formé contre une telle sanction est désormais considéré comme un recours de plein contentieux ;

Considérant toutefois qu'à la date du 31 décembre 2004 à laquelle a été émis l'avis de mise en recouvrement litigieux, l'amende infligée à M. A sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts au titre des années 1999 à 2001 était analysée comme constituant une sanction administrative dont le contentieux ressortissait exclusivement au contentieux de l'excès de pouvoir ; que la seule voie ouverte à M. A pour contester cette amende était, dès lors, le recours pour excès de pouvoir dans les conditions fixées à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant qu'il est constant que M. A a accusé réception de l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2004 le 6 janvier 2005 ; que cet avis mentionnait en première page les voies et délais de recours applicables à la date à laquelle il a été émis, à savoir un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois ; que M. A a présenté à l'administration deux réclamations les 29 mars et 1er avril 2005, qui ont été rejetées les 22 et 24 août 2005, suivies d'une troisième réclamation du 21 mars 2007, rejetée le 29 août 2007 ; que, faute d'avoir elles-mêmes été présentées dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de mise en recouvrement, ces réclamations n'ont pu préserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande présentée par M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 23 octobre 2007 était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;

Considérant que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que les Etats, qui jouissent à cet égard d'une marge d'appréciation, réglementent les conditions d'exercice des voies et délais de recours devant les tribunaux ; que comme il vient d'être indiqué, M. A a été informé de la durée et des modalités de recours ouvertes contre l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2004 ; qu'il avait d'ailleurs présenté sa première réclamation dirigée contre l'avis de mise en recouvrement initial du 28 juillet 2003 dans les formes et délais requis ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'application par le Tribunal administratif de Paris des disposition précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui était alors applicable à l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts, méconnait l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que la demande de M. A étant irrecevable, le Tribunal administratif de Paris n'était pas tenu d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et du bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée ; qu'il n'a par suite pas entaché son jugement d'omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA06071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06071
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : KUPELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;10pa06071 ?
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