La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11PA04357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 juin 2012, 11PA04357


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour M. Kathiravelu A, demeurant chez M. B ..., par Me Yomo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112506 du 22 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger son arrêté du 30 janvier 2011 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2011 ;

3°) de prononcer l'abrogation de l'arrêté de recond

uite à la frontière à la frontière du 30 janvier 2011 ;

4°) d'enjoindre au préfet de pol...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour M. Kathiravelu A, demeurant chez M. B ..., par Me Yomo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112506 du 22 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger son arrêté du 30 janvier 2011 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2011 ;

3°) de prononcer l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière à la frontière du 30 janvier 2011 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;

5°) de prescrire l'application de l'arrêt à intervenir dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Samson ;

Considérant que M. A, de nationalité sri-lankaise, relève appel de l'ordonnance du 22 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 du préfet de police rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 30 janvier 2011 prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 24 mai 2011, M. A a demandé au préfet de police qu'il abroge son arrêté du 30 janvier 2011, devenu définitif, décidant sa reconduite à la frontière au motif qu'il ne comportait pas la mention du délai de départ volontaire prévue à l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et le convoque afin qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation administrative relative à son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il réside en France depuis 2004 et est le père de deux enfants nés en France ; que, par la décision contestée du 21 juin 2011, le préfet de police, après avoir pris acte de cette demande, a indiqué à l'intéressé qu'étant en situation irrégulière, il devait quitter le territoire ;

Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ; qu'ainsi, il était loisible à M. A, s'il s'y croyait fondé, et s'il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l'autorité administrative l'abrogation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, sa demande tendant à cet objet était recevable ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait comme il l'a fait, par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A en application des dispositions précitées du code de justice administrative par le motif que la décision contestée du préfet de police ne constituait pas une mesure faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'ordonnance du 22 août 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision du préfet de police du 21 juin 2011 :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est signée par M. Jérémie C, attaché d'administration qui dispose en vertu de l'arrêté n° 2011-00412 du 8 juin 2011 d'une délégation de signature régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n°47 du 14 juin 2011 ; que l'administration n'est pas tenue de produire en défense dans une instance contentieuse les décisions portant délégation de signature, lesquelles constituent des actes réglementaires soumis à publication, dès lors que celles-ci, comme en l'espèce, sont régulièrement publiées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée refusant d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière de M. A énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle indique notamment que malgré diverses mesures d'éloignement prises à son encontre, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans y être autorisé ; que dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu d'apporter une motivation distincte à sa demande de convocation ; qu'il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, devenu définitif, ne peut se prévaloir de l'application des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette mesure a été prise en application des dispositions de l'article L. 511 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de mettre à exécution une décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2009 régulièrement notifiée le 5 mars suivant dont il n'est pas contesté qu'elle lui accordait un délai de départ volontaire de trente jours auquel il ne s'est pas soumis ; qu'aucune disposition de la directive n'impose qu'une mesure d'éloignement accorde un nouveau délai de départ volontaire à un étranger qui a déjà disposé d'un tel délai lorsqu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu d'accorder un nouveau délai de départ volontaire à M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 21 juin 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1112506 du 22 août 2011 du vice président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° **PA

2

N°11PA04357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04357
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-14;11pa04357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award