La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11PA03976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11PA03976


Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés par télécopie les 30 août 2011 et 5 décembre 2011, et régularisés par la production des originaux les 31 août 2011 et 6 décembre 2011, présentés pour M. William A, demeurant chez Mme Angélique B, ..., par Me Bensimon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022087/6-3 du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 décembre 2010 refusant de lui délivrer un duplicata de son titre

de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destinatio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés par télécopie les 30 août 2011 et 5 décembre 2011, et régularisés par la production des originaux les 31 août 2011 et 6 décembre 2011, présentés pour M. William A, demeurant chez Mme Angélique B, ..., par Me Bensimon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022087/6-3 du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 décembre 2010 refusant de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa situation ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle " ;

Considérant que M. A, ressortissant brésilien né le 6 février 1981, entré en France le 26 mai 2006, a été muni d'un titre de séjour portant la mention " ressortissant U.E ou membre de famille " valable du 27 novembre 2006 au 26 novembre 2016 à la suite de son mariage le 14 octobre 2006 avec une ressortissante britannique ; qu'il a sollicité le 19 novembre 2010 le duplicata de son titre de séjour qui lui avait été volé ; que, par un arrêté du 15 décembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et assorti ce refus, qui doit être regardé comme un retrait de la carte de séjour de l'intéressé, d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a rejeté la demande de M. A au motif qu'ayant divorcé le 6 novembre 2007 de la ressortissante britannique qu'il avait épousée le 14 octobre 2006, il ne remplissait pas la condition d'une durée de mariage d'au moins trois ans exigée par les dispositions du 2° de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du maintien à son profit du droit au séjour reconnu aux membres de famille de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'à l'appui de sa requête en appel M. A ne conteste pas ce motif de rejet mais se prévaut de sa situation personnelle et familiale pour soutenir que l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant, que M. A fait valoir qu'il a divorcé le 6 novembre 2007 de son épouse de nationalité britannique et vit maritalement depuis plusieurs années avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né le 20 novembre 2011, qu'il a reconnu ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette personne n'a elle-même divorcé de son époux que le 6 septembre 2010 ; que M. A n'établit pas la réalité de la relation maritale dont il se prévaut en se bornant à produire un document rédigé par cette personne le 24 décembre 2010, postérieurement à l'arrêté attaqué, attestant qu'elle l'hébergeait à titre gratuit depuis plusieurs mois et qu'il était le père de ses futurs jumeaux ; que les bulletins de paie, les contrats d'engagement et le procès-verbal de plainte pour vol produits par l'intéressé mentionnent une autre adresse que celle de sa compagne ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que dans ces conditions, et alors même que M. A travaillerait depuis son arrivée en France en 2006, l'arrêté du 15 décembre 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA03976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03976
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BENSIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-14;11pa03976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award