Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Ascher Dan A demeurant ..., par Me Naït-Hamoud ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818723/6-2 du 8 novembre 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 janvier 2008, 18 septembre 2007 et 4 avril 2006 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de Mme Samson ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2010 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales opérant des retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 4 avril 2006, 18 septembre 2007 et 3 janvier 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " ;
Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;
Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points affectant son permis de conduire, M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour régulariser sa requête, ni les décisions de retrait de points litigieuses, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, mais s'est borné à produire le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ainsi que la copie d'un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur aux fins d'obtenir la restitution des points retirés de son permis de conduire ; que dès lors, sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 janvier 2008, 18 septembre 2007 et 4 avril 2006 était irrecevable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA00119