Vu, I, sous le n° 11PA04568, la requête enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour Mlle Baiyan , demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mlle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104334-1105736/6-1 en date du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 février 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 11PA04569, la requête enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour Mlle Baiyan , demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mlle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104334-1105736/6-1 en date du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2011 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de renouveler son autorisation de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- et les observations de Me Calvo Pardo, pour Mlle ;
Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour Mlle , sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mlle , de nationalité chinoise, entrée en France le 28 octobre 2006 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a poursuivi ses études en France jusqu'en 2009 ; que bénéficiant d'un contrat de travail conclu avec la société " Advanced creations supplies ", elle a été munie d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée à compter du mois de décembre 2009 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par une décision en date du 12 janvier 2011, le préfet de la région Ile-de-France a refusé de renouveler son autorisation de travail au motif que les termes du contrat de travail visé favorablement par le service de la main d'oeuvre n'avaient pas été respectés ; que, par suite, par un arrêté en date du 28 février 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle relève appel du jugement du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 12 janvier 2011 refusant de renouveler son autorisation de travail, et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de police en date du 28 février 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'autorisation de travail :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (...) / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° Le respect par l'employeur (...), de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " - Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5121-32 et R. 5121-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ;
Considérant qu'il est constant qu'alors que le contrat de travail qui avait justifié la délivrance d'une première autorisation de travail à Mlle mentionnait une rémunération mensuelle brute de 2 900 euros, l'intéressée a toujours perçu une rémunération mensuelle brute inférieure à ce montant, de l'ordre de 2 230 euros avec quelques variations selon les mois ; que, de même, si ce contrat de travail indiquait un emploi de cadre de " supply chain manager ", il ressort des fiches de paies de l'intéressée qu'elle a été employée en qualité d'opérateur supply chain ; que compte tenu de la différence de nature du poste et de rémunération, le préfet de la région Ile-de-France n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que les termes de l'autorisation de travail initiale n'avaient pas été respectés ; que si Mlle soutient que cette situation est le fait de son employeur qui n'a pas respecté ses obligations, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ; que le préfet de la région Ile-de-France s'est également fondé, pour prendre sa décision, sur les critères d'appréciation définis par l'article R. 5221-20 du code du travail susmentionné et notamment sur la situation de l'emploi et l'adéquation du salaire à l'emploi pour lequel l'autorisation était demandée, qui en l'occurrence était, désormais, celui d'opérateur supply chain ; qu'il a donc pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'autorisation sollicitée en application des dispositions précitées de l'article R. 5221-34 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2011 du préfet de la région Ile-de-France lui refusant le renouvellement de son autorisation de travail ;
En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article
L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
Considérant que Mlle , dépourvue de contrat de travail visé favorablement par le préfet de la région Ile-de-France, ne remplissait plus les conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " ; que par suite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet de police, était tenu de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en l'absence d'autorisation de travail, les circonstances tirées de son expérience et de ses qualités professionnelles ne pouvant être utilement invoquées par la requérante ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , célibataire et sans attaches familiales en France, n'en est pas dépourvue dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 25 ans ; que les seules circonstances tirées de ses compétences et de son insertion professionnelle ainsi que de sa bonne maîtrise de la langue française ne suffisent pas à démontrer l'intensité de liens sociaux en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que Mlle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que consacré par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que l'exécution dudit arrêté l'empêcherait de faire valoir ses droits devant le Conseil des Prud'hommes, saisi d'un litige l'opposant à son ancien employeur ; que, compte tenu de la possibilité de se faire représenter par l'intermédiaire d'un avocat, ou même de solliciter un visa afin de venir plaider sa cause devant cette juridiction, l'arrêté litigieux ne peut, en tout état de cause, être regardé comme méconnaissant son droit de se défendre dans une instance juridictionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mlle sont rejetées.
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N° 10PA03855
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Nos 11PA04568, 11PA04569