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07/06/2012 | FRANCE | N°11PA04025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juin 2012, 11PA04025


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Appietto ; la SOCIETE AXA FRANCE IARD demande à la Cour de réformer le jugement n° 0905144/6-3 du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) des préjudices de M. Jacques qu'elle a pris en charge, en ne lui accordant que la somme de 13 000 euros, et de porter cette somme à 32 000 euros augmentée des intérê

ts au taux légal à compter du 30 décembre 2008 ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Appietto ; la SOCIETE AXA FRANCE IARD demande à la Cour de réformer le jugement n° 0905144/6-3 du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) des préjudices de M. Jacques qu'elle a pris en charge, en ne lui accordant que la somme de 13 000 euros, et de porter cette somme à 32 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Appietto, pour la SOCIETE AXA FRANCE IARD ;

Considérant que M. , agent hospitalier au centre hospitalier Sainte-Anne, renversé par le véhicule de M. , assuré par la SOCIETE AXA FRANCE IARD, sur son trajet travail-domicile le 6 novembre 2002, a été pris en charge à l'hôpital Cochin ; qu'il y a subi deux opérations en raison des fractures qu'il présentait à la jambe gauche et à l'épaule gauche ; qu'en février 2003, postérieurement à sa rééducation, il a présenté un abcès infectieux au niveau de la cicatrice opératoire de sa jambe ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport susvisé établi le 8 février 2005 par l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Paris, et n'est pas contesté que cette infection présentait un caractère nosocomial ; que la SOCIETE AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de M. , a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de son assuré par la juridiction judiciaire saisie par M. , au titre de l'aggravation des différents postes de préjudice de ce dernier par son infection nosocomiale ; que par jugement du 28 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. à verser, d'une part, à M. au titre de son préjudice corporel la somme de 24 100 euros et, d'autre part, à la caisse des dépôts et consignation (CDC) au titre de son recours subrogatoire la somme de 40 000 euros ; que ces sommes ont été prises en charge par la SOCIETE AXA FRANCE IARD pour son assuré ; que par jugement du 30 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à la SOCIETE AXA FRANCE IARD une somme de 13 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008 au titre du préjudice subi par M. ; que la SOCIETE AXA FRANCE IARD relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Considérant que la SOCIETE AXA FRANCE IARD se borne à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il n'aurait pas pris en compte sa demande de condamnation de l'AP-HP à la garantir de la somme de 40 000 euros susmentionnée, mise à la charge de M. par le jugement du 28 juin 2010 du Tribunal de grande instance de Paris au titre du recours subrogatoire de la CDC en compensation du versement par celle-ci d'une allocation temporaire d'invalidité à M. à compter du mois de mars 2005 ;

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE AXA FRANCE IARD demandait dans sa requête de première instance l'indemnisation des pertes de revenus de M. , il est constant que ce chef de préjudice n'a fait l'objet d'aucune réclamation devant les juges judiciaires, que ce soit de la part de la victime, ou de celle de tiers payeurs ; que les juges judiciaires n'ont donc pas pris en compte la créance de la CDC au titre de ces pertes de revenus mais au titre du déficit fonctionnel permanent de la victime qu'ils ont évalué à la somme de 40 000 euros pour un taux de 20% ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la SOCIETE AXA FRANCE IARD relative aux pertes de revenus de M. comme n'ayant fait l'objet d'aucune indemnisation par le juge judiciaire ; que les premiers juges ont statué sur la demande de la SOCIETE AXA FRANCE IARD relative au déficit fonctionnel permanent de M. , tel qu'il résultait de son aggravation par l'infection nosocomiale en cause et l'ont indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence de ce dernier ; que la SOCIETE AXA FRANCE IARD n'est donc pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis d'examiner une partie de sa demande ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'allocation temporaire d'invalidité versée par la CDC à M. ait réparé de manière incontestable tout ou partie du préjudice personnel de l'intéressé, soit en l'occurrence son déficit fonctionnel permanent ; que la SOCIETE AXA FRANCE IARD n'est donc pas davantage fondée à soutenir que cette allocation est imputable sur ce dernier poste de préjudice ;

Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, que, si l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, applicable à certaines personnes publiques autres que l'Etat, et notamment à la CDC agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, prévoit que l'Etat ou ces personnes publiques, disposent de plein droit contre le tiers responsable de l'infirmité d'un de leurs agents, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à celle-ci à la suite de cette infirmité, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis-à-vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; qu'ainsi l'AP-HP, employeur de M. , ne peut-être regardée comme un tiers responsable contre lequel la CDC serait recevable à agir en remboursement de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle a versée à l'intéressé ; que la SOCIETE AXA FRANCE IARD n'est donc pas plus fondée à demander la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser la somme qu'elle a été condamnée à verser à la CDC par le juge judiciaire au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que l'AP-HP l'indemnise de l'aggravation des préjudices de M. provoquée par l'infection nosocomiale que ce dernier a contractée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par

l'AP-HP et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AXA FRANCE IARD est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AXA FRANCE IARD versera la somme de 1 500 euros à l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA04025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04025
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SAINT LOUIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;11pa04025 ?
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