La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2012 | FRANCE | N°10PA04294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2012, 10PA04294


Vu le recours, enregistré le 24 août 2010, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLCS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0615671 du 1er juin 2010 en tant que ce jugement a déchargé Mme A de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1992 à 1998 et 2000 et les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996 à 2

000, qui procédaient des procès-verbaux de saisie vente et d'oppositio...

Vu le recours, enregistré le 24 août 2010, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLCS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0615671 du 1er juin 2010 en tant que ce jugement a déchargé Mme A de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1992 à 1998 et 2000 et les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996 à 2000, qui procédaient des procès-verbaux de saisie vente et d'opposition sur saisie antérieure notifiés le 27 juin 2006 par les trésoriers des 1er et 16ème arrondissements de Paris (2ème et 4ème division) ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 2004, ainsi que les cotisations de taxe professionnelle et de taxe d'habitation respectivement mises à sa charge au titre des années 1995 à 2001, d'une part, 1994 à 1999 et 2001 à 2005, d'autre part, qui procédaient de l'émission, le 27 juin 2006, de deux procès-verbaux de saisie vente par le trésorier principal du 1er arrondissement de Paris et de deux procès-verbaux sur saisie antérieure par les trésoriers principaux du 16ème arrondissement (2ème et 4ème division) ; que le tribunal s'est fondé sur ce qu'à la date de notification de ces procès verbaux l'action en recouvrement du comptable était prescrite et que l'administration n'établissait pas avoir interrompu la prescription de quatre ans dont elle disposait en notifiant auparavant à la contribuable des actes de poursuite dans des conditions régulières ; que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a déchargé Mme A de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1992 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations de taxe professionnelle des années 1996 à 2000 ;

Sur le recours du MINISTRE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par l'intimée au recours du MINISTRE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales: "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription";

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 :

Considérant que le MINISTRE soutient que la prescription de l'action en recouvrement du comptable concernant ces impositions, respectivement mises en recouvrement les 31 juillet 1993 et 1994, avait été régulièrement interrompue par la notification au contribuable, le 31 mars 2004, d'un commandement de payer du 11 mars précédent, qui constituait le premier acte de poursuites lui permettant d'invoquer la prescription des impositions ; que, toutefois, s'il est établi que ce commandement de payer a été notifié au contribuable et qu'il comportait au verso, la mention selon laquelle " en cas de contestation il convient de saisir le trésorier payeur général (...) dans un délai de deux mois (...) à compter de la notification du présent acte ", il n'indiquait cependant pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif ; que l'absence de cette indication prive de toute portée l'indication des voies et délais de recours, en sorte que lesdits délais sont inopposables au contribuable ; qu'ainsi ce commandement de payer ne constituait pas le premier acte permettant au contribuable d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement du comptable ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1998 et 2000 ainsi que la taxe professionnelle des années 1996 à 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis à tiers détenteur émis le 28 janvier 1998 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1996 et la taxe professionnelle de l'année 1996 a été également notifié au redevable des impositions ; que, toutefois, si le formulaire de notification mentionne que la contestation de cet acte doit être portée devant le trésorier payeur général, il n'indique pas davantage l'irrecevabilité de la saisine directe du juge administratif ; qu'ainsi et pour le même motif, cet acte ne constituait pas non plus le premier acte permettant au contribuable d'invoquer la prescription de l'action du comptable ;

Considérant, en deuxième lieu, que les commandements de payer du 16 février 2001 émis pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1997 et de la taxe professionnelle des années 1996 à 1998, ont été également notifiés au contribuable ; que, toutefois, ces commandements ne mentionnaient pas non plus l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif ; que, dès lors, ces commandements ne constituaient pas plus les premiers actes de poursuite permettant au contribuable d'invoquer la prescription ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et que le ministre ne soutient au demeurant pas que les avis à tiers détenteur du 26 décembre 2001 destinés à recouvrer l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1997 et la taxe professionnelle des années 1996 à 2000 auraient été régulièrement notifiés au contribuable, lequel conteste les avoir effectivement reçus ; que, par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction que le commandement de payer du 6 août 2002, destiné à recouvrer l'impôt sur le revenu de l'année 2000, aurait été régulièrement notifié au contribuable ; que, dans ces conditions, ces avis à tiers détenteur et ce commandement de payer ne permettaient pas davantage au contribuable d'invoquer la prescription ;

Considérant, enfin, que le MINISTRE se prévaut, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, aux termes duquel : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ", de la requête à fin de séquestre par laquelle il a saisi le 2 mars 2005, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'autorisation de procéder à l'enlèvement des objets saisis appartenant au contribuable pour avoir paiement de l'ensemble des impositions contestées ; que, toutefois, cet article est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n'était dès lors pas applicable lors de l'introduction de la requête à fin de séquestre ; que, par ailleurs, la requête à fin de séquestre dont se prévaut le MINISTRE n'a pas été signifiée au débiteur lui-même ; qu'elle n'était en conséquence pas davantage interruptive de prescription sur le fondement de l'article 2244 du code civil alors applicable, selon lequel " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie , signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ; que l'administration ne fait état de la notification à Mme A d'aucun autre acte de poursuite ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'à la date de notification des procès-verbaux de saisie-vente et d'opposition sur saisie antérieure, l'action en recouvrement de la créance du Trésor était prescrite ;

Sur l'appel incident de Mme A :

Considérant que Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser une somme de 910 367,07 euros, correspondant, selon elle, au montant de deux dégrèvements qu'aurait prononcés en sa faveur le service sur l'imposition en litige ; que si, toutefois, ainsi qu'il résulte de l'instruction, l'imposition de l'année 1997, initialement mise en recouvrement au nom des époux A pour un montant de 1 449 065,11 euros, a été réduite de 910 367,00 euros à la suite de deux dégrèvements ultérieurs, le solde de l'impôt à la charge du contribuable n'a fait l'objet d'aucun paiement ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, dès lors que Mme A demeure débitrice du reliquat de l'impôt de l'année 1997 maintenu à sa charge, en l'absence d'un trop-perçu du service, elle ne peut obtenir aucun remboursement à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu des années 1992 à 1998 et 2000 ainsi que la taxe professionnelle des années 1996 à 2000 qui procédaient des procès-verbaux de saisie-vente et d'opposition sur saisie antérieure émis le 27 juin 2006 par les trésoriers principaux des 1er et 16ème arrondissements de Paris (2ème et 4ème division) ; que l'appel incident de Mme A doit être rejeté ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'appel incident de Mme A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 10PA04294

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04294
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : FREY-DERIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;10pa04294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award