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07/06/2012 | FRANCE | N°10PA04098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2012, 10PA04098


Vu le recours, enregistré par télécopie le 10 août 2010 et régularisé par la production de l'original le 13 août 2011, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLCS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0619110 du 1er juin 2010 en tant que ce jugement a déchargé Mme A de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1997, qui procédait de deux avis

à tiers détenteur émis le 3 août 2006 par le trésorier principal du 16èm...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 10 août 2010 et régularisé par la production de l'original le 13 août 2011, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLCS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0619110 du 1er juin 2010 en tant que ce jugement a déchargé Mme A de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1997, qui procédait de deux avis à tiers détenteur émis le 3 août 2006 par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris (4ème division) auprès des banques de Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 à 1998, ainsi que des cotisations de taxe d'habitation et de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996 à 2000, qui procédaient de l'émission d'avis à tiers détenteur le 3 août 2006 par les trésoriers principaux du 1er arrondissement de Paris ainsi que du 16ème arrondissement (2ème et quatrième division) ; que le tribunal s'est fondé sur ce qu'à la date de notification de ces avis l'action en recouvrement du comptable était prescrite et que l'administration n'établissait pas avoir interrompu la prescription de quatre ans dont elle disposait en notifiant auparavant à la contribuable des actes de poursuite dans des conditions régulières ; que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande la réformation de ce jugement uniquement en tant qu'il a déchargé Mme A de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1997 ;

Sur le recours du MINISTRE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par l'intimée au recours du MINISTRE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales: "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription";

Considérant que l'imposition en cause a été mise en recouvrement le 31 octobre 2001 ; que le MINISTRE soutient que la prescription de l'action en recouvrement du comptable avait été régulièrement interrompue par la citation à comparaître délivrée le 8 octobre 2003 à M. A, époux de la requérante, devant le Tribunal de grande instance de Paris à la suite de la plainte pour fraude fiscale déposée à son encontre par l'administration ; qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 2244 du code civil alors applicables, qui disposaient que " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2004 qui a reconnu M. A coupable de fraude fiscale, que ce jugement a été rendu par défaut à l'égard de l'intéressé, dès lors que la citation à comparaître ne lui avait pas été délivrée et qu'il n'était pas établi qu'il en ait eu connaissance ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, cette citation n'a pu valablement interrompre la prescription de l'action en recouvrement du comptable ; que l'administration ne fait état d'aucun autre acte de poursuite ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'à la date de notification des avis à tiers détenteur, l'action en recouvrement de la créance du Trésor était prescrite ;

Sur l'appel incident de Mme A :

Considérant que Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser une somme de 910 367,07 euros, correspondant, selon elle, au montant de deux dégrèvements qu'aurait prononcés en sa faveur le service sur l'imposition en litige ; que si, toutefois, ainsi qu'il résulte de l'instruction, l'imposition de l'année 1997, initialement mise en recouvrement au nom des époux A pour un montant de 1 449 065,11 euros, a été réduite de 910 367,07 euros à la suite de deux dégrèvements ultérieurs, le solde de l'impôt à la charge du contribuable n'a fait l'objet d'aucun paiement ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, dès lors que Mme A demeure débitrice du reliquat de l'impôt de l'année 1997 maintenu à sa charge, en l'absence d'un trop-perçu du service, elle ne peut obtenir aucun remboursement à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu de l'année 1997 qui procédait des avis à tiers détenteur émis le 3 août 2006 ; que l'appel incident de Mme A doit être rejeté ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'appel incident de Mme A est rejeté.

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N° 10PA04098

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04098
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : FREY-DERIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;10pa04098 ?
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