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04/06/2012 | FRANCE | N°11PA00279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juin 2012, 11PA00279


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour Maître Yves A, en sa qualité de liquidateur de la société Mueller Europe, demeurant ..., par Me Gillet ; Me A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705297/4 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 mai 2007 portant consignation d'une somme de 48 000 euros, ensemble le titre exécutoire de 48 000 euros émis le 16 mai 2007 en application de cet arrêté ;

2°) d'annuler ce

s deux décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour Maître Yves A, en sa qualité de liquidateur de la société Mueller Europe, demeurant ..., par Me Gillet ; Me A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705297/4 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 mai 2007 portant consignation d'une somme de 48 000 euros, ensemble le titre exécutoire de 48 000 euros émis le 16 mai 2007 en application de cet arrêté ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que suite à la liquidation de la société Mueller Europe, laquelle exploitait une installation industrielle à Longueville, par jugement du Tribunal de commerce de Provins en date du 4 mars 2003, le préfet de Seine-et-Marne a adressé à Maître A, en sa qualité de liquidateur et mandataire judiciaire de cette société, dernier exploitant de cette installation classée pour la protection de l'environnement, plusieurs arrêtés lui prescrivant de prendre diverses mesures de mise en sécurité du site, de réaliser diverses études d'évaluation des risques ou de mettre en oeuvre une surveillance des eaux souterraines ; qu'aux termes de l'arrêté en date du 10 avril 2006, le préfet lui a imposé de prendre diverses mesures visant à limiter la pollution des eaux souterraines, à évaluer l'impact de la pollution du site sur les habitations voisines, et à définir les opérations de dépollution du site ; que par un arrêté en date du 28 décembre 2006, Maître A a été mis en demeure de prendre les mesures prescrites par l'arrêté précité du 10 avril 2006, dans un délai de 15 jours ; que par un arrêté en date du 11 mai 2007, le préfet a engagé la procédure de consignation prévue par les dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement en réclamant une somme de 48 000 euros correspondant au coût des mesures non mises en oeuvre incombant au dernier exploitant telles que définies par l'arrêté précité du 10 juillet 2007 ; qu'il a émis le 16 mai 2007 un titre exécutoire portant sur le même montant à l'encontre de Maître A ; que par sa requête susvisée, Maître A relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux actes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 512-17 du même code, l'exploitant d'une installation définitivement arrêtée est tenu de placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, mises en oeuvre par les décisions attaquées du préfet de Seine-et-Marne, qu'une obligation de remettre en état le site d'une installation classée pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant-droit ; que la circonstance que l'ancien exploitant ou son ayant-droit a cédé le site à un tiers n'est susceptible de l'exonérer de l'obligation de remise en état du site que si ce tiers s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Maître A a cédé le site de l'ensemble immobilier industriel situé à Longueville sur lequel la société Mueller Europe avait exercé son activité à M. B, qui en est devenu propriétaire en application du jugement d'adjudication prononcé par le Tribunal de grande instance de Melun le 21 septembre 2006 ; que pour faire valoir que les actes attaqués ne pouvaient être établis qu'à l'encontre du nouveau propriétaire, il se prévaut des clauses du cahier des charges de l'adjudication aux termes desquelles l'adjudicataire accepte de se voir regarder comme le dernier exploitant de cette installation classée pour la protection de l'environnement, d'assumer les obligations qui en découlent au regard de la législation afférente, et d'en faire la déclaration auprès du préfet ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit ci-dessus que, l'exploitation ayant définitivement cessé depuis plus de trois années à la date de la cession, M. B, qui avait d'ailleurs déclaré le 28 mars 2007 lors d'une visite des lieux par l'inspecteur des installations classées qu'il envisageait d'utiliser son bien pour y créer une " école d'apprentissage ", n'a pu, du fait de cette acquisition, et quelles qu'aient été les clauses contractuelles applicables, se substituer au dernier exploitant pour les obligations incombant à celui-ci en vertu des dispositions précitées du code de l'environnement ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les décisions attaquées étaient mal dirigées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Maître A est rejetée.

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N° 11PA00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00279
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-04;11pa00279 ?
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