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24/05/2012 | FRANCE | N°10PA04097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 mai 2012, 10PA04097


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 août 2010, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Durrafourd ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0612140/2 du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer et fait partiellement droit à sa demande, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles i

l a été assujetti au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 août 2010, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Durrafourd ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0612140/2 du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer et fait partiellement droit à sa demande, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur les droits :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; que dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'administration d'établir que la tierce personne, physique ou morale, n'a fait que s'interposer entre la société à l'origine des avances, prêts ou acomptes et son associé, bénéficiaire réel de la distribution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A était, au cours des années litigieuses, dirigeant de la SA foncière Deluc et actionnaire à hauteur de 0,0125 % du capital ; qu'il était par ailleurs gérant et associé, à hauteur de 35 %, de la SNC Deluc conseils ; qu'au cours des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet ces deux sociétés, l'administration a constaté, d'une part, que le compte " avance n°26700016 créances rattachées à des participations " ouvert au nom de la SNC Deluc conseils dans la SA foncière Deluc, dont elle détenait 30% de parts, avait un solde débiteur à hauteur de 370 756 euros au titre de l'année 2001 et 349 500 euros au titre de l'année 2002 du fait des avances versées par la SA foncière Deluc ; qu'elle a estimé que ces avances étaient sans contreparties ; que, d'autre part, elle a relevé que le compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SNC Deluc conseils était débiteur et que l'intéressé avait prélevé les sommes respectives de 305 506 euros au titre de l'année 2001 et 279 666 euros au titre de l'année 2002 ; que l'administration ne saurait toutefois déduire de ces seules circonstances que la SNC Deluc conseils était un simple tiers interposé entre la SA foncière Deluc et M. A, alors qu'elle ne conteste pas que la SNC Deluc conseils entretenait des relations commerciales avec la SA foncière Deluc et qu'elle a régulièrement comptabilisé les prestations ainsi facturées ; que si l'administration fait en outre valoir que ces prestations figuraient dans un compte fournisseur, différent de celui mentionné plus-haut sur lequel ont été portées les avances litigieuses, et étaient sans rapport avec le volume d'affaires traité par les deux sociétés, ces circonstances ne suffisent pas à établir une corrélation entre les prélèvements opérés par M. A sur son compte courant ouvert dans la SNC Deluc conseils et les avances litigieuses ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les avances consenties par la SA foncière Deluc, à supposer même qu'elles ne soient pas justifiées, avaient pour seul objet de mettre des fonds à la disposition d'un associé par société interposée ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a imposé les sommes prélevées sur le compte courant débiteur ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SNC Deluc conseils, à hauteur de 305 506 euros au titre de l'année 2001 et 279 666 euros au titre de l'année 2002, comme des revenus distribués au sens du a de l'article 111 précité du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant demande l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué, il ne présente aucun moyen propre tendant à contester les autres redressements en litige relatifs aux revenus distribués au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de contestation du requérant, les pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rehaussements notifiés sur le fondement du c de l'article 111 du même code ne peuvent qu'être maintenues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable, que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, correspondant à une réduction en base d'imposition respectivement de 305 506 euros et de 279 666 euros, et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de M. A sont réduites des sommes de 305 506 euros au titre de l'année 2001 et de 279 666 euros au titre de l'année 2002.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement n° 0612140/2 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA04097

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04097
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DURRAFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-24;10pa04097 ?
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