Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. Ladji A, demeurant chez M. B ...), par Me Guttadauro ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108612/5-3 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;
Considérant que M. A, né le 31 décembre 1980, de nationalité mauritanienne, déclare être entré en France le 18 novembre 2008 ; qu'il a sollicité le 17 juin 2009 la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 314-11.8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision en date du 20 octobre 2009, l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé le statut de réfugié, refus confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2010 ; que, par l'arrêté contesté en date du 30 décembre 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A fait appel du jugement en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
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N° 11PA05278