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26/04/2012 | FRANCE | N°10PA03828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 avril 2012, 10PA03828


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Soulan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801350/6-1 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du premier ministre rejetant son recours administratif formé le 15 décembre 2004 contre la décision du 17 septembre 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré sa demande inéli

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Soulan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801350/6-1 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du premier ministre rejetant son recours administratif formé le 15 décembre 2004 contre la décision du 17 septembre 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré sa demande inéligible au dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de le déclarer éligible au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'en 1999 M. Georges A a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement instauré en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision du 17 septembre 2004, notifiée le 19 octobre 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande inéligible à ce dispositif ; que par un courrier du 15 décembre 2004, M. A a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés (CONAIR) ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite susmentionnée du Premier ministre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-6 de ce code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " ;

Considérant que le Tribunal administratif de Pau, saisi par M. A, a transmis l'affaire au Tribunal administratif de Paris, lequel n'a pas fait usage de la procédure de transmission du dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui lui était ouverte par l'article R. 351-6 du code de justice administrative pour le règlement d'une question de compétence ; que, par conséquent, si M. A soutient que le Tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour connaître de ce litige relatif à la reconnaissance de la qualité de rapatrié, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, que sa compétence ne peut plus être remise en cause ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument présenté par le requérant, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par celui-ci et en particulier sur celui tiré de ce que la CONAIR était composée de manière irrégulière, en estimant que le requérant n'établissait pas cette irrégularité ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé, compte tenu notamment du peu de précisions apportées à l'appui de ce moyen par le requérant ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

Considérant que le manquement à l'obligation de mention des voies et délais du recours contentieux telle que prévue par l'article 1er du décret du 6 juin 2001, a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposé à la recevabilité de ce recours ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que, dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d'introduction de la requête ; que ce délai est opposable au demandeur pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun délai n'était opposable au recours contentieux formé par M. A contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, en raison de l'absence de transmission de l'accusé de réception de ce recours prévu par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que, cependant, le délai dont il disposait pour demander au Premier ministre de lui communiquer les motifs de sa décision, laquelle devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle refusait " un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ", expirait au plus tard deux mois après l'introduction de son recours contre cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit le 15 avril 2005 devant le Tribunal administratif de Pau une requête tendant à contester la décision implicite du Premier ministre, transmise en novembre 2007 au Tribunal administratif de Paris ; que lorsque M. A a saisi le Premier ministre d'une demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet, par un courrier daté du 14 novembre 2009 reçu le 18 novembre suivant par l'administration, le délai de recours de deux mois courant à compter de la date d'enregistrement de sa requête était expiré ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision implicite qu'il conteste n'était pas motivée ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du Premier ministre était illégale faute pour cette autorité d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision implicite du Premier ministre qui rejette le recours préalable formé par M. A s'est substituée à la décision initiale de la CONAIR du 17 septembre 2004 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soulever à l'encontre de la décision du Premier ministre les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de la commission ainsi que de sa composition irrégulière, ces vices étant propres à la décision initiale et ayant nécessairement disparu avec elle ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il n'a pas été entendu par la commission, il résulte de l'article 4 du décret du 4 juin 1999 que l'audition du demandeur ou de son conseil par celle-ci n'est qu'une faculté ; qu'au surplus M. A a régulièrement été convoqué devant la commission et ne justifie pas de la nécessité du renvoi de sa séance qu'il avait demandé ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des règles du débat contradictoire doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n°99-469 du 4 juin 1999 susvisé : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2000 n°2000-1353 du 30 décembre 2000 : " I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : / - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; (...) / - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; / - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51%, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90%, si la société a été constituée après cette date. / - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. " ; que l'article 3 du décret du 4 juin 1999 institue une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui statue selon l'article 8 sur l'éligibilité des dossiers constitués par les personnes estimant appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;

Considérant que pour déclarer inéligible la demande de M. A, la CONAIR a considéré que l'intéressé, rapatrié d'Algérie réinstallé dans une profession non salariée, ne justifiait pas qu'il rencontrait de graves difficultés économiques et financières le rendant incapable de faire face à son passif avec son actif disponible ; que contrairement à ce que fait valoir le requérant, la commission n'a donc pas mis en cause son appartenance à l'une des catégories de bénéficiaires du dispositif de désendettement prévues à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; que le Premier ministre en rejetant implicitement le recours préalable du requérant, doit être regardé comme s'étant approprié l'unique motif de la commission susrappelé et tiré de l'absence de graves difficultés économiques et financières ;

Considérant que, par arrêt du 30 juin 2003, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le préfet des Landes a refusé en 1996 d'accorder aux consorts A la remise de prêts prévue par le I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, au motif notamment que le préfet ne pouvait considérer que les sociétés civiles agricoles ne font pas partie des bénéficiaires de ladite mesure, alors qu'étant des sociétés de personnes, lorsque ces personnes remplissent les conditions requises pour cela, elles peuvent bénéficier de cette remise au prorata des parts qu'elles détiennent dans la société ; que cet arrêt, qui porte sur une demande de remise de prêts de l'ensemble des consorts A, n'a pas le même objet et n'est pas présenté par les mêmes parties que dans la présente instance ; qu'au surplus si la Cour a considéré qu'il n'était pas établi que les consorts A ne remplissaient pas, à titre personnel, les conditions requises pour bénéficier d'une remise de prêt, elle ne s'est pas pour autant , ainsi, prononcée sur l'éligibilité de M. Georges A à titre personnel au dispositif d'aide au désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ni sur ce dispositif en tant que tel, lequel est soumis spécifiquement à la condition de graves difficultés économiques et financières ne permettant pas de faire face au passif ; qu'il suit de là que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; qu'il en résulte que lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, il appartient cependant au juge administratif de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant que M. A exploite avec ses frères une propriété agricole et forestière détenue par la SCEA de B dans laquelle il est associé à hauteur de 35% des parts sociales ; que l'intéressé soutient que son actif, composé de ses parts détenues dans ladite SCEA, d'une propriété agricole en propre et de parts dans une société américaine s'élève à la somme totale de 634 932 euros ; que toutefois la production par l'intéressé d'un courrier daté d'août 2004 d'un notaire américain, dont la CONAIR n'a pas eu connaissance et lequel n'est au demeurant pas traduit en français, n'est pas de nature, à lui seul, à justifier de la participation de M. A au capital de cette société ; que les sommes portées à son actif comme à son passif par M. A au titre de sa quote-part dans ladite société américaine doivent donc être soustraites de leur total ; que l'actif du requérant ainsi rectifié s'élève à la somme de 492 432 euros ; que son passif, englobant le passif relatif à sa quote-part dans la SCEA de B et son passif personnel s'élève à la somme de 296 675 euros ; que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il n'est pas démontré au dossier que les cautions des prêts contractés par la SCEA de B ont été effectivement appelées par les établissements bancaires concernés ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le passif de M. A, en sus des emprunts contractés par ladite société, pour sa quote-part, des montants dont il s'est porté caution pour l'ensemble des dettes de la société familiale ; que si le requérant soutient que l'actif dont il a été tenu compte est surévalué car il s'est déprécié depuis les valeurs qui ont été estimées en 1991 et 1994, il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que la CONAIR s'est prononcée au vu d'un rapport de juillet 2004 dans lequel ont été expressément prises en compte les valeurs d'actifs qui ont été déclarées par l'intéressé ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce rapport a été transmis à M. A avant la séance de la CONAIR par un courrier l'invitant à présenter ses observations et les rectifications éventuelles à apporter à ce document ; que M. A ne saurait dès lors soutenir que les valeurs prises en compte sont erronées ; que, dans ces conditions, le Premier ministre n'a pas entaché sa décision, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas qu'il rencontrait de graves difficultés économiques et financières le rendant incapable de faire face à son passif avec son actif disponible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Georges A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours administratif contre la décision du 17 septembre 2004 de la CONAIR ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de le déclarer éligible au dispositif d'aide au désendettement ou de réexaminer sa demande doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement des frais exposés par le requérant dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA03828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03828
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;10pa03828 ?
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