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26/04/2012 | FRANCE | N°10PA03253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 avril 2012, 10PA03253


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Soulan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719816/6-1 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours administratif formé le 10 décembre 2004 contre la décision du 17 septembre 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré sa demande inél

igible au dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Soulan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719816/6-1 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours administratif formé le 10 décembre 2004 contre la décision du 17 septembre 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré sa demande inéligible au dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de le déclarer éligible au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'en 1999 M. Jean-Marie A a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision du 17 septembre 2004 notifiée le 19 octobre suivant, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré sa demande inéligible à ce dispositif ; que par un courrier du 10 décembre 2004, M. A a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la CONAIR ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite susmentionnée du Premier ministre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-6 de ce code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " ;

Considérant que le Tribunal administratif de Pau, saisi par M. A, a transmis l'affaire au Tribunal administratif de Paris, lequel n'a pas fait usage de la procédure de transmission du dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui lui était ouverte par l'article R. 351-6 du code de justice administrative pour le règlement d'une question de compétence ; que, par conséquent, si M. A soutient que le Tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour connaître de ce litige relatif à la reconnaissance de la qualité de rapatrié, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, que sa compétence ne peut plus être remise en cause ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument présenté par le requérant, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par celui-ci et en particulier sur celui tiré de ce que la CONAIR était composée de manière irrégulière, en estimant que le requérant n'établissait pas cette irrégularité ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé, compte tenu notamment du peu de précisions apportées à l'appui de ce moyen par le requérant ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

Considérant que le manquement à l'obligation de mention des voies et délais du recours contentieux telle que prévue par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposé à la recevabilité de ce recours ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que, dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d'introduction de la requête ; que ce délai est opposable au demandeur pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun délai n'était opposable au recours contentieux formé par M. A contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours contre la décision de la CONAIR en raison de l'absence de transmission de l'accusé de réception de ce recours prévu par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que, cependant, le délai dont il disposait pour demander au Premier ministre de lui communiquer les motifs de sa décision, laquelle devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle refusait " un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ", expirait au plus tard deux mois après l'introduction de son recours contre cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit le 15 avril 2005 devant le Tribunal administratif de Pau une requête tendant à contester la décision implicite du Premier ministre, transmise en novembre 2007 au Tribunal administratif de Paris ; que lorsque M. A a saisi le Premier ministre d'une demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet par un courrier daté du 16 novembre 2009, reçu le 18 novembre suivant par l'administration, le délai de recours de deux mois courant à compter de la date d'enregistrement de sa requête, était expiré ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision implicite qu'il conteste n'était pas motivée ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du Premier ministre était illégale faute pour cette autorité d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable formé par M. A s'est substituée à la décision initiale de la CONAIR du 17 septembre 2004 ; que, par suite, M. A ne peut utilement soulever à l'encontre de la décision du Premier ministre les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de la commission ainsi que de sa composition irrégulière, ces vices étant propres à la décision initiale et ayant nécessairement disparu avec elle ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il n'a pas été entendu par la commission, il résulte de l'article 4 du décret du 4 juin 1999 que l'audition du demandeur ou de son conseil par celle-ci n'est qu'une faculté ; qu'au surplus M. A a régulièrement été convoqué devant la commission et ne justifie pas de la nécessité du renvoi de séance qu'il avait demandé ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des règles du débat contradictoire doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 susvisé : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2000 n°2000-1353 du 30 décembre 2000 : " I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : / - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; (...) / - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; (...). / - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. " ; que l'article 3 du décret du 4 juin 1999 institue une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui statue selon l'article 8 sur l'éligibilité des dossiers constitués par les personnes estimant appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;

Considérant que pour déclarer inéligible la demande de M. A, la CONAIR a considéré que l'intéressé ne justifiait pas que son père avait obtenu un prêt de réinstallation mentionné au I de l'article 44 de la loi de finances du 30 décembre 1986, qu'il n'apportait pas la preuve de son appartenance à l'une des catégories de bénéficiaires de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 et qu'il ne justifiait pas de graves difficultés économiques et financières le rendant incapable de faire face à son passif avec son actif disponible ; que le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ces motifs en rejetant implicitement le recours préalable du requérant ;

Considérant que par un arrêt en date du 30 juin 2003, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le préfet des Landes a refusé en 1996 d'accorder aux consorts A la remise de prêts prévue par le I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, au motif notamment que le préfet ne pouvait considérer que les sociétés civiles d'exploitation agricole ne font pas partie des bénéficiaires de ladite mesure, alors qu'étant des sociétés de personnes elles peuvent bénéficier, lorsque ces personnes remplissent les conditions requises, de cette remise au prorata des parts qu'elles détiennent dans la société ; que cet arrêt, qui porte sur une demande de remise de prêts de l'ensemble des consorts A n'a pas le même objet et n'est pas présenté par les mêmes parties que la présente affaire ; qu'au surplus si la Cour de Bordeaux a considéré qu'il n'était pas établi que les consorts A ne remplissaient pas, à titre personnel, les conditions requises pour bénéficier d'une remise de prêt, elle ne s'est ainsi prononcée ni sur l'éligibilité personnelle de M. Jean-Marie A au dispositif d'aide au désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ni sur ce dispositif en tant que tel ; qu'il suit de là que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était mineur au moment de son rapatriement ; que bénéficient du dispositif de désendettement, en vertu des dispositions susrappelées, les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts dits de réinstallation ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a repris conjointement avec ses frères l'exploitation de son père, rapatrié d'Algérie, détenue par la SCEA de B dans laquelle il est associé, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que son père a effectivement bénéficié d'un prêt accordé aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat au sens des dispositions précitées du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; que le seul extrait produit au dossier du rapport du secrétariat de la CODAIR concernant une demande d'aide des frères A, mentionnant que les deux frères du requérant ont bénéficié en 1988 de la remise de deux prêts pour la SCEA de B correspondant à l'achat de la propriété et à la plantation des vignes, ne suffit pas à établir, en l'absence au surplus de précisions sur la date de ces prêts, l'établissement auprès duquel ils ont été contractés et leurs bénéficiaires précis, que le père de M. A aurait bénéficié de ces prêts ; que M. A n'apporte donc pas d'éléments de nature à établir qu'il remplirait les conditions fixées par les dispositions précitées du décret du 4 juin1999 pour être admis au bénéfice de la mesure prévue par celui-ci ; que, dès lors, le Premier ministre pouvait à bon droit, pour ce seul motif, rejeter le recours administratif présenté par M. A ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation financière du requérant est, par suite, inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que pour demander l'annulation de la décision susmentionnée, M. A soutient que l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, auquel les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 renvoient pour déterminer les bénéficiaires du dispositif de désendettement qu'il met en place, méconnaît le principe de non discrimination proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, hormis le cas d'une question prioritaire de constitutionnalité, de se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution ou à des principes ou des objectifs de valeur constitutionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur et l'autorité investie du pouvoir réglementaire règlent de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; qu'eu égard à leur objet, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 44-I de la loi de finances rectificative, ni par voie de conséquence de celles du décret du 4 juin 1999, que celles-ci seraient de nature à entraîner une discrimination entre des personnes placées dans une situation identique ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions législatives et réglementaires, en traitant différemment les rapatriés mineurs et les rapatriés majeurs, seraient incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours administratif contre la décision du 17 septembre 2004 de la CONAIR ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de le déclarer éligible au dispositif d'aide au désendettement ou de réexaminer sa demande doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA03253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03253
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;10pa03253 ?
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