Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me Zamour, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500949 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;
3°) d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
(...)
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et que la société SCI des Nations dont ils détenaient chacun 50 % des parts a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration leur a adressé une notification de redressements pour tirer les conséquences des redressements qu'elle avait notifiés par ailleurs à la SCI des Nations, en ce qui concerne leurs bénéfices non commerciaux ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités qui ont été établies en conséquence ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. et Mme C...contestent la régularité du jugement attaqué en ce que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen qu'ils avaient fait valoir dans leur demande enregistrée le 20 janvier 2005 relatif au refus de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sollicitée par eux, il résulte des termes de leur mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2005 qu'ils avaient expressément déclaré renoncer à ce moyen ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les membres d'une des sociétés énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressement motivée, et d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur le redressement notifié, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la notification de redressement adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal-fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que seule la société peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par M. et Mme C... relatif au refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à leur demande, est inopérant ;
Sur le bien-fondé des redressements en litige :
En ce qui concerne la réintégration d'une fraction des loyers :
Considérant qu'aux termes de l'article 239 sexies du code général des impôts : " I Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 sexies B du même code : " Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI des Nations a, par un contrat conclu le 20 juin 1990 avec la société Crédimurs pour une durée de quinze ans, pris en crédit-bail, moyennant une redevance de 1 400 000 francs par an, un terrain situé à Tremblay dans la ZAC Paris Nord II, sur lequel elle a édifié des bâtiments à usage d'entrepôt et de bureaux qu'elle a donnés en sous-location ; que les locataires ont eu des difficultés pour s'acquitter de leur loyer et que la SCI des Nations a eu des difficultés pour s'acquitter de la redevance et a accumulé un arriéré de plus de 1 100 000 francs en 1996 ; que la société Crédimurs lui a finalement proposé de racheter son bien pour un prix de 5 000 000 francs ; qu'il résulte des termes mêmes de l'acte notarié conclu le 17 juillet 1996 que ce rachat a constitué la levée de l'option ouverte par le contrat de crédit-bail ; que, si M. et Mme C...soutiennent que la SCI des Nations aurait demandé en vain à plusieurs reprises que cet acte notarié soit modifié, il est constant qu'il ne l'a pas été ; que, si M. et Mme C...font valoir que la SCI des Nations n'a pu s'acquitter de la redevance mentionnée ci-dessus et se réfèrent à la clause résolutoire de l'article 11 du contrat de crédit-bail pour soutenir que ce contrat se serait trouvé résolu avant le rachat qui en serait indépendant, il ne soutiennent pas que cette clause, dont l'application n'était pas automatique, aurait été mise en oeuvre par le bailleur ; que la circonstance que le rachat est intervenu avant l'expiration du délai de sept ans, prévu au contrat de crédit-bail pour la levée d'option, et pour un prix de 5 000 000 francs plutôt que pour la valeur nette comptable ainsi que le prévoyait ce contrat, c'est-à-dire 8 416 035 francs au 1er juin 1996, est sans incidence ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à faire application des dispositions précitées pour réintégrer la fraction des loyers versés qu'elles prévoient aux résultats de la société ; que, si M. et Mme C...ont entendu contester le montant de 2 004 205 francs que l'administration a retenu pour les amortissements que la SCI des Nations aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire du bien depuis la conclusion du contrat de crédit-bail, ils n'ont assorti leur contestation sur ce point d'aucune argumentation particulière ; qu'ils ne sont donc pas fondés à contester la réintégration à laquelle l'administration a procédé pour un montant de 3 495 795 francs, compte tenu de valeur initiale du bien, soit 10 500 000 francs, et compte tenu du prix versé pour la levée de l'option ;
En ce qui concerne la plus-value imposable :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant de la plus-value à court terme réalisée par la SCI des Nations, soit 215 586 francs, l'administration s'est référée au prix de revient de l'ensemble immobilier, soit 8 495 795 francs, compte tenu des loyers réintégrés mentionnés ci-dessus, et à sa valeur vénale à la date de la levée de l'option estimée à 8 711 381 francs par référence, en premier lieu, à une vente de bâtiment conclue le 3 juin 1997 pour un prix au m² de 4 032 francs que l'administration a appliqué à la surface de l'immeuble de la SCI des Nations, soit 2630 m², pour parvenir à une valeur de 10 324 160 francs compte tenu de certains désordres, en deuxième lieu à quatre ventes de terrains conclues le 28 avril 1995 et les 27 juin, 25 juillet et 25 novembre 1996, faisant apparaitre un prix au m² de 600 francs qu'elle a appliqué à la surface du terrain de la SCI, soit 6 500 m², en ajoutant la valeur nette comptable des bâtiments, pour parvenir à une valeur de 8 121 644 francs, et en troisième lieu aux loyers de l'immeuble, au taux de rendement de 13 % retenu dans une étude réalisée par le cabinet Expancim à la demande de la société Crédimurs et à la valeur par capitalisation de 7 176 819 francs qui s'en déduisait ;
Considérant qu'en l'absence de mutation portant sur des biens similaires, l'administration était, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., fondée à évaluer le bien de la SCI des Nations en se référant pour partie à des mutations portant soit sur des bâtiments, soit sur des terrains ; qu'en se référant à une vente de bâtiment, même conclue près d'un an après l'acquisition du bien de la SCI, et à quatre ventes de terrains conclues en 1995 et en 1996, elle établit la valeur vénale de ce bien ; que M. et Mme C... ne contestent pas valablement cette valeur en se référant à l'évaluation par capitalisation faite par le cabinet Expancim, diminuée par application d'un coefficient de 25 % destiné à tenir compte de l'emplacement du bien, conduisant à une valeur de 4 400 000 francs, sans justifier l'application de ce coefficient de réfaction ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'administration n'était pas tenue de leur communiquer l'extrait de l'acte de la vente de bâtiment dans la notification de redressement ; que, dans ces conditions et même si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de la SCI des Nations, s'est prononcée en faveur de l'abandon de ce redressement, l'administration, qui fait d'ailleurs valoir sans être contredite que la SCI des Nations a cédé le bien en cause en 1999 pour un prix de 10 500 000 francs, était fondée à les soumettre à l'impôt à raison de la plus-value mentionnée ci-dessus ;
Considérant que M. et Mme C...ne sauraient utilement invoquer la référence 4-B-131, n° 6 et 7, de la documentation administrative de base à jour au 7 juin 1999 dans le champ de laquelle ils n'entrent pas et qui est en tout état de cause postérieure à l'année d'imposition en litige ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'en se référant à l'absence de tenue de comptabilité par la SCI des Nations, à l'absence de déclaration de la plus-value mentionnée ci-dessus et à la déduction de charges non acquittées, d'ailleurs non contestée par M. et MmeC..., l'administration établit leur intention d'éluder l'impôt ; que la remise en cause des déficits antérieurs à l'année 1996 n'a donné lieu à l'établissement d'aucune imposition supplémentaire et d'aucune pénalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E : Rejet
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N° 10PA02374
Classement CNIJ :
C