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12/04/2012 | FRANCE | N°11PA03492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 avril 2012, 11PA03492


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme Suhua C épouse B, demeurant au ..., par Me Dahhan ; Mme C épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019257/3-3 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme Suhua C épouse B, demeurant au ..., par Me Dahhan ; Mme C épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019257/3-3 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Lercher ;

Considérant que Mme C épouse B, de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 18 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que Mme C épouse B relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme C épouse B fait valoir qu'elle réside, depuis le 6 février 1999, sur le territoire français avec son époux et ses deux enfants, qu'elle a donc fixé en France ses attaches familiales et le centre de ses intérêts matériels puisqu'elle travaille et dispose d'un logement et a ainsi démontré sa volonté d'intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée sur le territoire à l'âge de 37 ans, ne justifie ni de ce que son époux et ses enfants majeurs résideraient régulièrement en France, ni de ce qu'elle ne disposerait plus de lien avec la Chine, son pays d'origine ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale hors de France ; que la circonstance qu'elle travaille, au demeurant sans autorisation, sur le territoire français n'est pas de nature à justifier de l'atteinte alléguée par Mme C épouse B à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet de police ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

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N° 11PA03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03492
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-12;11pa03492 ?
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