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12/04/2012 | FRANCE | N°10PA03917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 avril 2012, 10PA03917


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Jean-Jacques A demeurant ..., par Me Logeais ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712819 du 17 juin 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défa

ut de points, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Jean-Jacques A demeurant ..., par Me Logeais ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712819 du 17 juin 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le même ministre a retiré respectivement 4 points, 2 points, 4 points, 4 points et 2 points de son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 25 juillet 2006, 16 juin 2006, 1er juin 2005, 4 février 2006 (à 17h25) et 4 février 2006 (à 16h45) et à l'annulation la décision du 20 avril 2007 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre la restitution du titre et la reconstitution du capital de points initial soit 12 points dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Lercher ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une décision du 10 avril 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et constatant l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points, à la suite de cinq décisions successives du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant respectivement 4 points, 2 points, 4 points, 4 points et 2 points de son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 25 juillet 2006, 16 juin 2006, 1er juin 2005, 4 février 2006 (à 17h25) et 4 février 2006 (à 16h45) ; qu'il fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que M. A, qui soutient qu'il n'a été informé des décisions successives de retrait de points que par la décision ministérielle attaquée du 10 avril 2007 et que cette dernière ne lui a pas été notifiée, n'a produit ni en première instance, ni en appel aucune des décisions dont il demande l'annulation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, devant le Tribunal administratif, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit l'accusé de réception de la décision 48 S notifiée à M. A le 10 avril 2007 et soulevé une fin de non recevoir tirée de l'absence de décision attaquée et de la preuve des diligences qui auraient été accomplies pour l'obtenir ; que mis en demeure par la Cour, par lettre du 17 février 2012, de produire la décision 48 S du 10 avril 2007 et avisé des conséquences de sa carence, M. A s'est borné à redire que cette décision ne lui avait pas été notifiée ; que, dans ces conditions, aussi bien sa demande de première instance que sa requête d'appel sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03917
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LOGEAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-12;10pa03917 ?
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