Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 13 décembre 2011, présentés pour M. A, demeurant ..., respectivement par l'association " Bangladesh Inde Pakistan insertion orientation " et par Me Touloum ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003164/3-2 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2010 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, entré en France le 14 mai 2001 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 26 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
Considérant qu'en mentionnant que M. A avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour au titre de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été notifiée le 8 octobre 2009, que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile par décision du 29 octobre 2009, que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif et qu'il ne pouvait lui être délivré de titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en ajoutant qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que celui-ci n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'auteur de la décision contestée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour édicter sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, concernant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa demande constituait un recours abusif ou dilatoire aux procédures d'asile au sens des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'intéressé présentait ainsi une cinquième demande d'asile, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui avait déjà refusé le bénéfice de l'asile par des décisions en date des 12 décembre 2001, 7 mars 2003, 15 juillet 2005 et 8 août 2007, toutes confirmées par des décisions de la Commission des recours des réfugiés (CRR) en date des 1er juillet 2002, 1er avril 2005, 28 novembre 2006 et 27 février 2009 ; qu'en outre la circonstance que dans sa décision du 29 octobre 2009, l'OFPRA, qui a au demeurant rejeté la demande de M. A, ait examiné les nouveaux éléments que présentait ce dernier, est sans incidence sur la décision dont le requérant excipe de l'illégalité, dès lors qu'elle lui est postérieure ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article
L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
Considérant que la demande de M. A ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 octobre 2009, le préfet pouvait légalement prendre une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile à son encontre ; que l'étranger demandeur d'asile doit être regardé comme saisissant, implicitement mais nécessairement, le préfet auprès duquel il dépose son dossier d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que le requérant ne saurait dès lors faire valoir qu'il n'avait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que tel et que par suite le préfet de police ne pouvait assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que si la décision contestée en date du 26 janvier 2010 mentionne dans son dispositif le fondement erroné de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort, comme il a déjà été dit, de ses motifs que le préfet s'est fondé sur les articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser définitivement l'admission au séjour de l'intéressé ; qu'ainsi si M. A fait valoir que le préfet de police ne pouvait prendre un refus d'admission au séjour provisoire au titre de l'asile, dès lors qu'il l'avait déjà fait par la décision susmentionnée du 8 octobre 2009, ce moyen manque en fait, la décision contestée en date du 26 janvier 2010 ne prononçant pas un refus d'admission provisoire ;
En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il a fui le Bangladesh parce qu'il était un militant du parti d'opposition " Freedom Party " dont un certain nombre de partisans ont été tués, et en particulier qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 7 ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les courriers de son avocat et de son épouse produits au dossier au soutien de ses allégations sont peu probants, et que le jugement et le mandat d'arrêt pris à son encontre qu'il produit ne présentent pas de garantie d'authenticité, comme en a d'ailleurs jugé l'OFPRA dans sa décision du 29 octobre 2009 ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2010 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 11PA02151