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05/04/2012 | FRANCE | N°11PA01358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 avril 2012, 11PA01358


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 16 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 mars 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 22 avril 2011 et régularisé par la production de l'original le 26 avril 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002787/3-3 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 janvier 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Hafida assortie d'une oblig

ation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de de...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 16 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 mars 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 22 avril 2011 et régularisé par la production de l'original le 26 avril 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002787/3-3 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 janvier 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Hafida assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que Mme Hafida née le 1er janvier 1972 et de nationalité algérienne, a sollicité le 7 décembre 2009 son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 6 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 6 janvier 2010 comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme , le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les violences conjugales réitérées dont elle a été victime de la part de son mari, un ressortissant de nationalité tunisienne alors en situation régulière ;

Considérant que si comme le soutient le PREFET DE POLICE, les circonstances postérieures à l'arrêté litigieux sont sans influence sur sa légalité, de telles circonstances peuvent être prises en compte si elles révèlent ou confirment des circonstances de fait existant à la date de cet arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , entrée en France le 15 décembre 2003 munie d'un visa de court séjour, a épousé, le 26 janvier 2005, un ressortissant de nationalité tunisienne, avec lequel elle a eu deux enfants, nés en France en 2005 et 2006 et de même nationalité que leur père ; qu'il est constant qu'elle a quitté son époux en 2008 en raison des violences conjugales qu'elle a subies et pour lesquels son époux a été condamné par jugements des 8 mars 2006 et 3 novembre 2008 ; que ces violences ont conduit au prononcé de son divorce, par jugement du 6 avril 2010, aux torts de son ex-époux et à l'obtention de l'autorité parentale exclusive à l'égard de ses enfants, le père bénéficiant d'un droit de visite médiatisé hebdomadaire ; que depuis 2008, Mme est hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui l'accompagne dans sa démarche de reconstruction et de réinsertion sociale et professionnelle ; que ses enfants sont en outre suivis une fois par semaine par un centre médico-psychologique ; que contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, il n'est pas établi que Mme aurait conservé des attaches, notamment familiales, en Algérie, son frère et sa soeur résidant à l'étranger et son père étant remarié ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la situation de femme isolée de Mme qui serait aggravée en cas de retour en Algérie, de l'accompagnement dont elle bénéficie en France et alors qu'elle n'a pas la même nationalité que ses enfants, l'arrêté du 6 janvier 2010 doit être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le PREFET DE POLICE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté ;

Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Maire, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Maire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 11PA01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01358
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-05;11pa01358 ?
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