Vu l'arrêt en date du 10 mars 2011 par lequel la Cour de céans, a décidé, avant de statuer sur la requête de M. André A et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qu'il serait procédé à une expertise médicale complémentaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;
Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2011, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 343823 du 18 mai 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêt en date du 10 mars 2011, la Cour de céans a jugé que devaient être regardés comme établis, d'une part, l'existence d'actes transfusionnels pratiqués sur M. A entre le 3 novembre 1986 et février 1988 lors de son hospitalisation à l'Hôtel Dieu à la suite du grave accident de la voie publique dont il a été victime le 25 octobre 1986, d'autre part, le lien de causalité entre les transfusions réalisées à l'Hôtel Dieu et la contamination de M. A par deux virus de l'hépatite C ; que ne disposant pas, en l'état, des éléments lui permettant de procéder à une évaluation des préjudices subis par M. A résultant de cette contamination, la Cour a, par le même arrêt, ordonné qu'il soit procédé à une expertise complémentaire sur ce point ; qu'enfin, après avoir jugé que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) se trouve substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) dans la présente instance pour indemniser, le cas échéant, lesdits préjudices, elle a sursis à statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par l'Etablissement français du sang, dans l'attente de la réponse du Conseil d'Etat à la demande d'avis présenté à celui-ci, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, par arrêt n° 08PA03263 du 11 octobre 2010 ;
Sur la substitution de l'ONIAM à l'EFS :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) " ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 précité, selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu dans ces procédures substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'il s'ensuit que l'ONIAM est substitué à l'EFS tant à l'égard de M. A que de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
Sur l'évaluation des préjudices subis par M. A :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Considérant, d'une part, que l'expert a relevé expressément que M. A, agent de fabrication chez PSA en contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle nette moyenne de 1 150 euros, a été placé en arrêt de travail du 6 mars 2004 au 31 janvier 2006, qu'il a repris son activité en février 2006 et a été placé en invalidité de première catégorie le 2 janvier 2007 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les arrêts de travail du 6 mars 2004 au 31 janvier 2006 sont imputables à l'hépatite C ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment des relevés de débours produits par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, que durant la période du 6 mars 2004 au 31 janvier 2006 au cours de laquelle M. A n'a pu reprendre ses activités professionnelles, l'intéressé a perçu des indemnités journalières d'un montant de 24 544, 13 euros qui ont en partie compensé ses pertes de revenus ; que compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par M. A au cours de sa période d'incapacité temporaire totale et restées à sa charge en mettant à la charge de l'ONIAM la somme de 1 905, 87 euros à ce titre ;
Considérant, d'autre part, et en revanche, qu'il résulte de l'instruction que l'état de M. A, considéré comme guéri de son hépatite, peut être regardé comme consolidé à la date du 18 août 2006, les examens biologiques hépatiques réalisés entre octobre 2005 et novembre 2006 ainsi qu'en juillet 2011 étant tous normaux ; que, dans ces conditions, le préjudice professionnel allégué postérieur à la date de consolidation de son état de santé ne saurait être regardé comme directement lié à la contamination par le virus de l'hépatite C ; que la seule attestation d'imputabilité en date du 15 juin 2011 du médecin conseil recours contre tiers du service médical de l'Orne, annexée au rapport de l'expert, qui mentionne comme motif de la mise en invalidité de première catégorie le 2 janvier 2007 : " hépatite virale chronique C ; syndrome de la coiffe des rotateurs " n'est pas de nature, compte tenu des circonstances médicales de l'espèce, à établir un tel lien ; que, par suite, ni la circonstance que l'intéressé aurait exercé son activité à mi-temps en 2007 jusqu'à son licenciement pour motif économique en 2009 ni son placement en invalidité de première catégorie le 2 janvier 2007 lui ouvrant le bénéfice d'une pension d'invalidité ne pouvant être regardées comme imputables à l'hépatite C, les prétentions indemnitaires de l'intéressé au titre des pertes de gains professionnels futurs doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise complémentaire, que M. A, dont la contamination par le virus de l'hépatite C a été mise en évidence en mars 2004, a été traité par bithérapie (Ribavirine et Viraféron) pour cette pathologie pendant quarante-huit semaines jusqu'au 18 août 2005 ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'état de M. A, considéré comme guéri de son hépatite, peut être regardé comme consolidé à la date du 18 août 2006 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. A résultant de la période d'incapacité temporaire totale de 23 mois du 5 septembre 2004 au 18 août 2006 en l'évaluant à la somme de 7 000 euros ; qu'il y a lieu également d'évaluer à la somme de 3 000 euros l'indemnité réparant les souffrances physiques résultant de la durée et de la pénibilité du traitement, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ; qu'aucun préjudice extrapatrimonial permanent imputable à la contamination litigieuse n'est établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'ONIAM à verser à M. A la somme totale de 11 905, 87 euros ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados :
Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fait état de débours en lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C de M. A consistant en des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que des frais d'imagerie médicale exposés antérieurement au 6 août 2006, date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressé, d'un montant de 28 178,09 euros ; que la somme de 28 178, 09 euros doit, par suite, être mise à la charge de l'ONIAM et allouée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; que, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie justifie, par la production d'une attestation de débours, avoir versé à M. A la somme de 24 544, 13 euros entre le 18 mars 2004 et le 31 janvier 2006 au titre des indemnités journalières ; qu'il y a lieu, dès lors de condamner l'ONIAM à lui rembourser la somme totale qu'elle réclame de 52 722, 22 euros ; qu'il y a également lieu de condamner l'ONIAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant maximum de 997 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. A a droit aux intérêts à compter du 7 mars 2005, date de la réception de sa demande préalable d'indemnisation adressée à l'EFS ; que la somme susmentionnée de 11 905, 87 euros que l'ONIAM est condamné à verser à M. A sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2005 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, ainsi que les frais de celle ordonnée par la Cour qui ont été liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 21 octobre 2011 à la somme de 2 308 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais respectivement exposés dans cette instance par M. A et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2007 est annulé.
Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M. A une indemnité de 11 905, 87 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2005.
Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme 52 722, 22 euros en remboursement de ses débours.
Article 4 : L'ONIAM versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une indemnité forfaitaire de gestion de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais des expertises ordonnées en première instance et en appel sont mis à la charge de l'ONIAM.
Article 6 : L'ONIAM versera à M. A ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
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N° 10PA01538