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29/03/2012 | FRANCE | N°10PA04569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mars 2012, 10PA04569


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour Mme , demeurant ...), par Me Laborie ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807066 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts e...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour Mme , demeurant ...), par Me Laborie ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807066 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Laborie pour Mme ;

Considérant qu'à la suite de redressements résultant d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, époux séparés de biens, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que Mme a demandé à faire l'objet d'une imposition distincte au motif qu'elle ne vivait pas sous le même toit que son époux ; qu'elle relève appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " I. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : " - 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. " ;

Considérant que s'il est constant que Mme était séparée de biens selon contrat de mariage du 31 mars 1982, il lui appartient d'établir, au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait dû bénéficier d'une imposition séparée au titre des années 2002, 2003 et 2004, la réalité de la séparation de fait dont elle se prévaut, et notamment de l'existence d'une résidence séparée au 1er janvier desdites années ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que son époux est le père d'un enfant qu'il a reconnu en 2001, qu'il vivrait maritalement avec la mère de cet enfant depuis 2006 et aurait entamé avec sa nouvelle compagne une procédure d'adoption ne permet pas d'établir qu'il vivait séparément de son épouse au cours des années en cause ; que l'ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 1988 du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Paris autorisant, à titre provisoire, les époux Eisenberg à vivre séparément n'est pas davantage de nature à établir la résidence séparée des intéressés dès lors qu'il est constant que le divorce n'a pas été prononcé à l'issue de la période de six mois suivant le prononcé de cette ordonnance rendant ainsi caduques les mesures provisoires qu'elle édicte et qu'il ne résulte d'aucune pièce produite que les époux Eisenberg résidaient séparément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10PA04569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04569
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JEAN LUCIEN et CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-29;10pa04569 ?
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