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29/03/2012 | FRANCE | N°10PA01811

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 mars 2012, 10PA01811


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Michel Serge A, demeurant ..., par Me Guillini et Me Meillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707292 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 par laquelle le maire de Paris a décidé de préempter l'immeuble sis au 30 rue de Cronstadt sur lequel il disposait d'une promesse de vente ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris, sous astreinte de 500 eu

ros par jour de retard, de lui proposer l'acquisition du bien illégalement préempté...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Michel Serge A, demeurant ..., par Me Guillini et Me Meillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707292 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 par laquelle le maire de Paris a décidé de préempter l'immeuble sis au 30 rue de Cronstadt sur lequel il disposait d'une promesse de vente ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui proposer l'acquisition du bien illégalement préempté, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Meillard pour M. A et celles de Me Lewy pour la ville de Paris ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 par laquelle le maire de Paris a décidé de préempter l'immeuble sis 30 rue de Cronstadt, pour lequel il bénéficiait d'une promesse de vente en date du 11 janvier 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. A fait valoir que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas visé son mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2009, jour de la clôture de l'instruction devant le Tribunal administratif de Paris, il résulte de l'examen de la version intégrale de ce jugement que ce moyen manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 25 mars 2001, le conseil de Paris à donné au maire délégation de pouvoir en ce qui concerne " les actes énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ", et l'a autorisé à déléguer sa signature ; qu'en vertu de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, à Paris, Lyon et Marseille, le maire peut déléguer sa signature aux " responsables de services communaux " ; que par décision en date du 3 avril 2002, régulièrement publiée le 6 avril 2002, le maire a accordé à M. B, secrétaire général et donc " responsable de services communaux " au sens de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, délégation de signature en matière de droit de préemption ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse de préemption a été légalement signée par M. B pour le maire de Paris ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, parmi les actions et opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 figure notamment celles ayant pour objet la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat ;

Considérant, d'une part, que la décision de préemption litigieuse mentionne qu'elle est prise " pour réaliser une opération de 24 logements sociaux, conformément aux objectifs de mixité sociale fixés par l'article L. 123-2 b du code de l'urbanisme " ; qu'une telle motivation, qui indique de manière suffisamment précise l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption, satisfait en elle-même aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement faire valoir qu'en se référant par ailleurs aux termes du programme local de l'habitat adopté par délibération des 18 et 19 octobre 2009, la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation du fait de l'inconstitutionnalité des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme autorisant une telle motivation par référence ; qu'au demeurant, cette contestation est infondée au vu des termes mêmes de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 8 février 2012 refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité afférente au Conseil constitutionnel ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que les services de la ville de Paris, suite à une visite des lieux au 1er mars 2007, ont réalisé une étude de faisabilité qui, complétée le 14 mars suivant, conclut à la possibilité de réalisation de 24 logements sociaux sur la parcelle préemptée, pour un coût global estimé à 4 179 000 euros, comprenant la démolition d'un hangar pour construire à sa place un immeuble susceptible d'accueillir 6 logements sociaux, dont quatre F4 ; qu'il en résulte également que l'opération de création de logements sociaux s'inscrivait dans le cadre du programme local de l'habitat précité prévoyant un accroissement du parc locatif social notamment dans le XVème arrondissement ; que la circonstance que ce programme local de l'habitat prescrive un pourcentage d'au moins 35 % de " grands logements sociaux " alors que l'immeuble concerné se compose de commerces et d'appartements de petite taille n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, dès lors que la création de logements sociaux par acquisition d'immeubles existants ne constitue que l'une des modalités de cette action ; que, de même, si M. A fait valoir que l'acquéreur était tenu, aux termes de la promesse de vente à laquelle renvoie la déclaration d'intention d'aliéner, qui lie l'autorité préemptrice, de proroger pour six ans les baux en cours, il ne résulte aucunement de cette obligation une remise en cause de l'objet même de l'opération de préemption ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de préemption litigieuse ne pouvait s'inscrire dans le programme local de l'habitat préexistant ni d'ailleurs, qu'en concluant en ce sens, les premiers juges auraient à cet égard entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ; qu'il en résulte que la décision litigieuse doit être regardée, d'une part, comme ayant été prise au vu d'un projet réel et suffisamment précis, conformément aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. A, à l'issue d'un examen particulier du contexte de l'affaire ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que la décision attaquée est en outre illégale au regard des autres moyens qu'il avait soulevés devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il n'apporte cependant aucune nouvelle précision au soutien de ces moyens, tirés de ce que la décision de préemption était intervenue tardivement et de ce que le service des domaines n'aurait pas été consulté ; que le Tribunal administratif de Paris a répondu à ces deux moyens, qui manquent en fait ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la ville de Paris n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions formées à son encontre par M. A sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 2 500 euros aux mêmes conclusions formées par la ville de Paris à l'encontre de M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 2 500 euros à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA01811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01811
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : GUILLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-29;10pa01811 ?
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