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22/03/2012 | FRANCE | N°10PA05323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10PA05323


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS), ayant son siège 106 , rue des Trois Fontanot à Nanterre (92751), par Me Badinier ; la société EUROPE COMPUTER SYSTEMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704326/2 du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharg

e des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le rembourseme...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS), ayant son siège 106 , rue des Trois Fontanot à Nanterre (92751), par Me Badinier ; la société EUROPE COMPUTER SYSTEMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704326/2 du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle a exposées en première instance et en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

Considérant que la société anonyme EUROPE COMPUTER SYSTEMES, qui exerçait une activité de financement et de refinancement de matériels informatiques, avait déduit de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle des années 2002 et 2003, les loyers afférents à des matériels qu'elle avait pris en crédit-bail pour des durées de plus de six mois et qu'elle sous-louait à des utilisateurs assujettis à la taxe professionnelle ; que l'administration n'a pas admis cette déduction et a réintégré le montant des loyers de crédit-bail à la valeur ajoutée produite par l'entreprise ; qu'elle a assujetti la société à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2002 et 2003 et en a majoré le montant de la pénalité de 10% prévue à l'article 1762 octies du code général des impôts ; que la société EUROP COMPUTER SYSTEMES, devenue société ECONOM FRANCE, demande l'annulation du jugement du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...). / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ; que ces dispositions, qui fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle, en excluent expressément, quelles que soient les circonstances, les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de portée générale de l'article 1467 du code général des impôts feraient obstacle à l'application des dispositions de 1647 B sexies dès lors que la société requérante ne peut être regardée comme ayant eu à sa disposition les biens qu'elle sous-loue est inopérant, les dispositions de l'article 1467 n'ayant ni pour objet ni pour effet de faire obstacle aux dispositions de l'article 1647 B sexies qui s'appliquent, comme en l'espèce, dans les cas de plafonnement de la taxe professionnelle ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux préparatoires de cet article 1647 B sexies, la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES n'était pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à déduire de sa valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dont elle était redevable, le montant des redevances de crédit-bail en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative n° 6 E 4 98 du 12 février 1998, laquelle se rapporte aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code, dans sa rédaction applicable antérieurement aux années en litige ; que, si le paragraphe 34 de l'instruction administrative n° 6 E-1-00 du 13 janvier 2000 admet que le locataire intermédiaire peut, sous certaines conditions, déduire le loyer versé à son cocontractant direct, le paragraphe 37 de cette même instruction énonce que : " si la première convention est une convention de crédit-bail, l'interdiction de déduction des loyers de la valeur ajoutée du crédit-preneur s'applique à l'intégralité du loyer, même si une convention de sous-location est conclue par le crédit-preneur " ; qu'ainsi, cette dernière instruction ne déroge pas à la loi fiscale sur le point en litige et ne comporte aucune interprétation de ladite loi, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la contribuable pourrait opposer à l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, que la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES soutient que l'interdiction faite au crédit-preneur de déduire de sa valeur ajoutée les loyers qu'il verse au crédit-bailleur, alors que le locataire de longue durée qui sous-loue un bien est autorisé à déduire de sa valeur ajoutée le montant de ses loyers, rompt l'égalité entre les contribuables en créant une discrimination entre ces derniers en fonction du mode de financement de leurs biens ; que, toutefois, le crédit-preneur et le bailleur de longue durée ne sont pas dans une situation identique, dès lors que la redevance versée par le crédit-preneur, qui bénéficie d'une option d'achat sur le bien, constitue une modalité d'acquisition de ce bien, alors que le versement du loyer par le locataire de longue durée a pour seule contrepartie la mise à disposition de ce dernier du bien ; que cette différence de situation des intéressés justifie la différence de traitement fiscal des loyers versés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " (...) IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I (...) font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues " ; et qu'aux termes de l'article 1762 octies du même code : " Le défaut de production de la déclaration ou le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 pour 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive " ;

Considérant, d'une part, que dès lors que la déclaration adressée par la société à l'administration était incomplète, celle-ci était fondée à faire application de la majoration de 10 pour 100 prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établies et recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 791 à 1825 F " ; que la majoration de 10 pour 100 instituée par l'article 1762 octies précité n'est pas au nombre des pénalités pour lesquelles l'article 1727 précité a prévu que l'intérêt de retard n'était pas dû ;

Considérant, enfin, que si l'instruction administrative 6 E 9-99 du 22 novembre 1999 prévoit que la majoration de l'article 1762 octies est exclusive de l'application des autres sanctions prévues par les articles 1728 et suivants du code, elle énonce par contre que l'intérêt de retard, qui n'est pas une sanction, reste applicable dans les conditions de droit commun ; que cette instruction, qui avait abrogé les instructions antérieures au maintien desquelles la requérante n'avait aucun droit, était la seule en vigueur sur ce point lors des années d'imposition et ne contenait aucune interprétation du texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ECONOM FRANCE précédemment dénommée EUROP COMPUTER SYSTEMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES est rejetée.

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N° 10PA05323

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05323
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BADINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-22;10pa05323 ?
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