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22/03/2012 | FRANCE | N°10PA04423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10PA04423


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée VENDOME PARTICIPATIONS, dont le siège est 15, rue de la Paix à Paris (75002), par Me Cossin ; la société VENDOME PARTICIPATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710621 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de pron

oncer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée VENDOME PARTICIPATIONS, dont le siège est 15, rue de la Paix à Paris (75002), par Me Cossin ; la société VENDOME PARTICIPATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710621 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limité VENDOME PARTICIPATIONS, qui exerce une activité de marchand de biens et de conseil en investissements immobiliers, avait imputé sur les résultats de son exercice couvrant la période du 1er aout 2000 au 31 décembre 2001 les déficits d'exercices antérieurs ; que dans le cadre d'une vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 2001 qui concernait, d'une part l'exercice ouvert le 1er septembre 1998 et clos le 31 juillet 2000, d'autre part l'exercice ouvert le 1er août 2000 et clos le 31 décembre 2001, l'administration a refusé cette imputation au motif que les déficits remontaient à plus de cinq ans et qu'ils auraient du être imputés au plus tard le 31 décembre 1999 ; que la société n'ayant par ailleurs pas établi de bilan pour les années comprises dans les exercices vérifiés, le vérificateur a réintégré les déficits aux résultats imposables de l'année 2000 ; qu'il a également rattaché aux résultats de cette dernière année le montant d'une créance de 113 056,19 euros détenue par la société requérante sur une de ses filiales ; que la société VENDOME PARTICIPATIONS demande l'annulation du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie en conséquence de ces réintégrations ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les articles 36 et 37 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, disposent respectivement que : " Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile ", et que " Si l'exercice clos au cours de l'année d'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée (...). Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris " ;

Considérant que les exercices de la société VENDOME PARTICIPATIONS s'étendaient sur une période de plus de douze mois ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, la société n'avait pas établi de bilan pour les années comprises dans ses exercices ; qu'elle n'a pas donné suite à la demande du vérificateur de les établir en cours de contrôle ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que ce dernier a réparti, sur chacune des deux années comprises dans le dernier exercice vérifié, les résultats de cet exercice ; que, ce faisant, il n'a pas recouru à la procédure de taxation d'office et n'était en conséquence pas tenu d'adresser à la société des mises en demeure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I (...) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice . Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'u cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le déficit reportable en cause remontait à l'année 1994 ; qu'en application des dispositions précitées, il pouvait être imputé au plus tard sur les résultats de l'année ou de l'exercice 1999 ; que c'est en conséquence à bon droit que le vérificateur n'en a pas admis l'imputation sur les résultats de l'exercice 2001 ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante a enregistré dans ses écritures comptables de l'année 2000 une facture à émettre d'un montant de 113 056, 19 euros envers une filiale ; qu'elle soutient que la créance correspondant à cette facture n'est devenue certaine qu'en 2001 et que sa comptabilisation en 2000 procède d'une erreur involontaire qu'elle est en droit de rectifier ;

Considérant, toutefois, qu'à supposer même qu'ainsi qu'elle le soutient, cette créance représente le coût de l'aide qu'elle a apportée à sa filiale dans un contentieux opposant cette dernière à la ville de Paris, et qu'elle soit incluse dans le montant de la réparation pécuniaire à laquelle a été condamnée la ville par un jugement du tribunal administratif confirmé par un arrêt de la Cour de céans, cette créance était, nonobstant l'appel de la ville de Paris, certaine dans son principe et son montant dès le 30 juin 2000, date du jugement du Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi cette créance était acquise à la société requérante dès l'intervention de ce jugement et que c'est sans erreur que la société a enregistré dans sa comptabilité de l'année 2000 le montant de la facture à établir à l'ordre de sa filiale ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le montant de sa créance aurait du être intégré aux résultats de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VENDOME PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société VENDOME PARTICIPATIONS est rejetée.

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N° 10PA04423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04423
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-22;10pa04423 ?
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